L'Explication Prémisse
Cet article interdit à certaines personnes liées à la justice (juges et leurs suppléants, magistrats du ministère public, greffiers, huissiers, avocats, défenseurs officieux et notaires) d’acheter ou de recevoir par cession des procès, droits ou actions en litige qui relèvent du tribunal où elles exercent. En clair : elles ne peuvent pas devenir titulaires d’une créance ou d’un procès déjà porté devant leur propre ressort de juridiction. Si elles le font, la cession est nulle et elles peuvent être condamnées aux frais de justice (dépens) et à réparer le préjudice (dommages et intérêts). Le but est d’éviter tout conflit d’intérêts et de préserver l’impartialité et la confiance dans la justice.
Exemple : Marie, huissière affectée au tribunal judiciaire de Lyon, achète la cession d’une dette pour un client ; cette créance fait déjà l’objet d’un procès devant le même tribunal. La cession est interdite : elle sera déclarée nulle et Marie pourra être condamnée à payer les frais de procédure et des dommages et intérêts au débiteur lésé.
- Personnes visées : juges et suppléants, magistrats du ministère public, greffiers, huissiers, avocats, défenseurs officieux et notaires.
- Interdiction : devenir cessionnaire (receveur/acheteur) de procès, droits ou actions litigieux.
- Champ territorial : l’interdiction concerne les litiges qui relèvent du ressort du tribunal où la personne exerce.
- Sanctions : la cession est frappée de nullité et la personne peut être condamnée aux dépens et à des dommages et intérêts.
- Finalité : prévenir les conflits d’intérêts et garantir l’impartialité et la confiance dans l’administration de la justice.
- Portée pratique : l’interdiction vise spécifiquement la cession de droits litigieux ; l’acquisition de créances ou d’actions en dehors du ressort du tribunal est, elle, distincte et n’est pas visée par cet article.
- Effet automatique : la nullité s’applique même si l’intéressé a agi de bonne foi — la règle protège l’ordre public judiciaire.