L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que lorsque le tribunal a besoin d’experts pour éclairer un litige, il y en aura normalement trois et c’est le juge qui les désigne. La seule exception est que si les parties se mettent d’accord pour choisir elles‑mêmes les trois experts ensemble, alors ce sont elles qui les nomment. Autrement dit, par défaut le juge nomme, sauf accord commun préalable des parties pour nommer tous les experts.
Deux voisins sont en conflit sur la fissuration d’un mur mitoyen après des travaux. Le juge ordonne une expertise technique. Si les voisins ne se sont pas entendus sur les experts, le juge nomme trois experts d’office. Mais si, avant l’audience, les deux voisins conviennent ensemble d’un géomètre et de deux ingénieurs précis, ils peuvent nommer directement ces trois experts sans attendre la désignation par le juge.
- La règle porte sur la désignation d’experts dans le cadre d’une procédure civile.
- Le nombre d’experts prévu est de trois.
- Par défaut, ce sont le juge ou l’autorité judiciaire qui nomment ces trois experts (« d’office »).
- Exception : les parties peuvent, si elles s’entendent, choisir conjointement les trois experts elles‑mêmes.
- Si les parties n’accordent que sur un ou deux noms, l’article implique que le juge complétera la nomination pour atteindre trois experts.
- Cette disposition vise à garantir l’impartialité et la régularité de la mission d’expertise tout en laissant la possibilité d’un accord amiable entre les parties.