L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que lorsque deux (ou plusieurs) États ont conclu une convention qui conditionne l'acquisition ou la conservation d'une nationalité à la réalisation d'un « acte d'option » (par exemple une déclaration écrite choisissant une nationalité), la forme que doit prendre cet acte (signature, forme authentique, enregistrement, etc.) est réglée par la loi du pays contractant dans lequel cet acte doit être fait. Autrement dit, c'est le droit du pays où l'option est instituée qui fixe les règles de forme à respecter pour que l'acte soit valable.
Imaginons qu'une convention entre la France et le pays X impose à une personne née en France de déclarer, avant ses 25 ans, par un acte d'option, qu'elle conserve la nationalité de X. Si cette personne se rend au consulat de X en France pour faire cette déclaration, la forme exigée (par exemple: devoir signer devant un agent consulaire, produire certaines pièces, ou faire l'acte devant notaire selon la loi de X) sera déterminée par la loi de X — c'est cette loi qui dira si la déclaration est recevable et comment elle doit être formalisée.
- Champ d'application : concerne les changements de nationalité conditionnés par une convention internationale et qui exigent un acte d'option.
- Règle de forme : la forme de l'acte d'option est régie par la loi du pays contractant dans lequel l'acte est institué (lex loci institutionis).
- Séparation forme / fond : l'article porte sur la forme de l'acte ; les conditions substantielles d'acquisition ou de perte de la nationalité restent celles prévues par la convention et les lois pertinentes.
- Lieu déterminant : c'est le pays « dans lequel » l'acte est institué qui impose sa propre forme — cela peut être l'État qui organise l'option ou le lieu où l'option doit être exprimée (consulat, registre, etc.).
- Conséquences de la non-conformité : si l'acte ne respecte pas la forme exigée par la loi du pays instituant l'option, il risque d'être considéré comme invalide au regard de la convention.
- Harmonisation pratique : cette règle évite les conflits de formes entre États contractants en renvoyant à la loi du pays instituant l'acte.
- Application administrative : en pratique, les consulats et administrations de l'État instituant l'option sont souvent compétents pour recevoir et contrôler la validité formelle de l'acte.