Code Civil

Article 171-7 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Lorsque le mariage a été célébré en contravention aux dispositions de l'article 171-2 , la transcription est précédée de l'audition commune des époux et, le cas échéant, d'entretiens individuels par l'autorité diplomatique ou consulaire. Toutefois, si cette dernière dispose d'informations établissant que la validité du mariage n'est pas en cause au regard des articles 146 et 180 , elle peut, par décision motivée, faire procéder à la transcription sans audition préalable des époux. A la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, l'audition commune et les entretiens individuels sont réalisés par l'officier de l'état civil du lieu du domicile ou de résidence en France des époux, ou par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente si les époux ont leur domicile ou résidence à l'étranger. La réalisation de l'audition commune et des entretiens individuels peut être déléguée à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents. Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage célébré devant une autorité étrangère encourt la nullité au titre des articles 144 , 146, 146-1 , 147 , 161 , 162 , 163 , 180 ou 191 , l'autorité diplomatique ou consulaire chargée de transcrire l'acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription. Le procureur de la République se prononce sur la transcription dans les six mois à compter de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé à l'échéance de ce délai ou s'il s'oppose à la transcription, les époux peuvent saisir le tribunal judiciaire pour qu'il soit statué sur la transcription du mariage. Le tribunal judiciaire statue dans le mois. En cas d'appel, la cour statue dans le même délai. Dans le cas où le procureur de la République demande, dans le délai de six mois, la nullité du mariage, il ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge. Jusqu'à la décision de celui-ci, une expédition de l'acte transcrit ne peut être délivrée qu'aux autorités judiciaires ou avec l'autorisation du procureur de la République."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article régit la transcription en France d’un mariage célébré à l’étranger quand la cérémonie ne respecte pas certaines règles prévues par l’article 171‑2. « Transcrire » signifie enregistrer l’acte de mariage étranger dans les registres d’état civil français. Avant transcription, les époux doivent normalement être entendus ensemble (et éventuellement séparément) par l’autorité diplomatique ou consulaire ; ces auditions peuvent toutefois être évitées si l’autorité possède des éléments montrant que la validité du mariage n’est pas contestable au regard de règles essentielles. Si des indices sérieux laissent penser que le mariage pourrait être nul (ex. âge, consentement, bigamie, liens de parenté, etc.), le consulat informe le procureur de la République et suspend la transcription : le procureur doit alors décider sous six mois. À défaut de décision ou en cas d’opposition, les époux peuvent saisir le tribunal judiciaire qui statue rapidement. Pendant la procédure, la délivrance d’extraits de l’acte transcrit est strictement limitée.

Exemple Concret

Jean et Aïcha, tous deux de nationalité française, se marient dans un pays étranger. Le consulat remarque que la cérémonie n’a pas suivi les formalités exigées par l’article 171‑2 (par exemple, absence de preuve de résidence requise). Avant d’enregistrer (transcrire) leur mariage en France, le consulat convoque Jean et Aïcha pour une audition commune et deux entretiens individuels afin de vérifier le consentement et l’absence de vice. Si, en revanche, le consulat reçoit les papiers prouvant clairement que toutes les conditions essentielles à la validité sont remplies, il peut transcrire sans audition. Si des éléments laissent craindre un mariage forcé ou la présence d’un des époux déjà marié, le consulat saisit le procureur qui a six mois pour décider : si le procureur engage une procédure en nullité, la transcription est mise en attente et les copies de l’acte ne sont délivrées qu’aux autorités judiciaires ou avec l’accord du procureur.

Points Clés à Retenir
  • La transcription = enregistrement du mariage étranger dans les registres français.
  • Si le mariage a été célébré en contravention de l’article 171‑2, l’autorité diplomatique/consulaire doit en principe entendre les époux (audition commune et, si besoin, entretiens individuels) avant transcription.
  • L’autorité peut déléguer ces auditions à l’officier d’état civil du lieu de résidence en France, à l’autorité consulaire compétente territorialement, à des fonctionnaires d’état civil, à des chefs de chancellerie détachée ou à des consuls honoraires français.
  • Exception : si l’autorité dispose d’éléments établissant que la validité n’est pas en cause au regard d’articles essentiels (notamment ceux relatifs aux conditions de validité), elle peut transcrire sans audition motivée.
  • Si des indices sérieux laissent présumer une nullité du mariage (articles cités évoquant âge, consentement, bigamie, parenté, etc.), le consulat informe immédiatement le procureur et sursoit à la transcription.
  • Le procureur de la République dispose de six mois pour se prononcer sur la transcription ; s’il ne se prononce pas ou s’il s’oppose, les époux peuvent saisir le tribunal judiciaire.
  • Le tribunal judiciaire statue ensuite rapidement (délai d’un mois) ; la cour d’appel statue dans le même délai en cas d’appel.
  • Si le procureur demande la nullité dans les six mois, il peut ordonner que la transcription soit limitée uniquement pour saisir le juge (transcription restreinte).
  • Jusqu’à la décision du juge, une expédition (copie certifiée) de l’acte transcrit ne peut être délivrée qu’aux autorités judiciaires ou avec l’autorisation du procureur.
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