Code Civil

Article 174 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"A défaut d'ascendant, le frère ou la soeur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former opposition que dans les deux cas suivants : 1° Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 159 , n'a pas été obtenu ; 2° Lorsque l'opposition est fondée sur l'altération des facultés personnelles du futur époux ; cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer ou faire provoquer l'ouverture d'une mesure de protection juridique."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Quand il n’y a pas de parent direct (père, mère, grand‑parent), seuls certains apparentés adultes — frère ou sœur, oncle ou tante, cousin ou cousine germains — peuvent s’opposer à un mariage, et seulement dans deux cas stricts : soit le consentement du conseil de famille (quand celui‑ci est requis par l’article 159) n’a pas été obtenu, soit l’opposition se fonde sur une altération des facultés personnelles du futur époux. Dans ce second cas, l’opposant doit en plus provoquer l’ouverture d’une mesure de protection juridique (par exemple tutelle ou curatelle). Le tribunal peut toutefois lever l’opposition, même immédiatement (mainlevée pure et simple), si les conditions ne sont pas réunies.

Exemple Concret

Exemple : Paul, dont les parents sont décédés, veut se marier. Sa sœur majeure, inquiète de son comportement, souhaite s’opposer. Elle ne peut le faire que si le conseil de famille, requis, n’a pas donné son accord, ou si elle estime que Paul a perdu ses facultés mentales. Si elle invoque l’altération des facultés, elle doit saisir le juge pour demander l’ouverture d’une mesure de protection (par exemple une tutelle ou une curatelle). Si le juge juge l’opposition infondée, il pourra en prononcer la mainlevée et permettre le mariage.

Points Clés à Retenir
  • Champ d’application : concerne frères/sœurs, oncles/tantes, cousins/cousines germains majeurs, et seulement lorsque les ascendants font défaut.
  • Limitation stricte : ces proches ne peuvent former opposition au mariage que pour deux motifs uniquement.
  • Motif 1 — consentement du conseil de famille : l’opposition est recevable si le consentement requis par l’article 159 n’a pas été obtenu.
  • Motif 2 — altération des facultés personnelles : l’opposition peut être fondée sur une diminution des capacités mentales ou intellectuelles du futur époux.
  • Obligation de provoquer une mesure de protection : si l’opposant invoque l’altération des facultés, il doit agir pour provoquer l’ouverture d’une mesure de protection juridique (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, etc.).
  • Pouvoir du tribunal : le juge peut ordonner la mainlevée de l’opposition, même pure et simple, si les conditions d’opposition ne sont pas établies.
  • Effet pratique : les oppositions pour d’autres motifs (par exemple désaccord moral, jalousie) sont irrecevables.
  • But protecteur : la règle vise à limiter les oppositions abusives et à assurer qu’une contestation pour incapacité s’accompagne d’une demande de protection de la personne concernée.

Continuez votre lecture

Inscrivez-vous gratuitement pour accéder à tout le contenu

  • Fiches d'arrêts complètes
  • Explications IA du Code Civil
  • Cas pratiques et flashcards

Gratuit • Sans carte bancaire • En 30 secondes

Besoin d'aide sur cet article ?

Vous avez un cas pratique ou une fiche d'arrêt à réaliser sur l'article 174 ? L'IA Prémisse peut vous aider à rédiger votre devoir.

Disponible 24/7 • Méthodologie CRFPA