L'Explication Prémisse
Quand il n’y a pas de parent direct (père, mère, grand‑parent), seuls certains apparentés adultes — frère ou sœur, oncle ou tante, cousin ou cousine germains — peuvent s’opposer à un mariage, et seulement dans deux cas stricts : soit le consentement du conseil de famille (quand celui‑ci est requis par l’article 159) n’a pas été obtenu, soit l’opposition se fonde sur une altération des facultés personnelles du futur époux. Dans ce second cas, l’opposant doit en plus provoquer l’ouverture d’une mesure de protection juridique (par exemple tutelle ou curatelle). Le tribunal peut toutefois lever l’opposition, même immédiatement (mainlevée pure et simple), si les conditions ne sont pas réunies.
Exemple : Paul, dont les parents sont décédés, veut se marier. Sa sœur majeure, inquiète de son comportement, souhaite s’opposer. Elle ne peut le faire que si le conseil de famille, requis, n’a pas donné son accord, ou si elle estime que Paul a perdu ses facultés mentales. Si elle invoque l’altération des facultés, elle doit saisir le juge pour demander l’ouverture d’une mesure de protection (par exemple une tutelle ou une curatelle). Si le juge juge l’opposition infondée, il pourra en prononcer la mainlevée et permettre le mariage.
- Champ d’application : concerne frères/sœurs, oncles/tantes, cousins/cousines germains majeurs, et seulement lorsque les ascendants font défaut.
- Limitation stricte : ces proches ne peuvent former opposition au mariage que pour deux motifs uniquement.
- Motif 1 — consentement du conseil de famille : l’opposition est recevable si le consentement requis par l’article 159 n’a pas été obtenu.
- Motif 2 — altération des facultés personnelles : l’opposition peut être fondée sur une diminution des capacités mentales ou intellectuelles du futur époux.
- Obligation de provoquer une mesure de protection : si l’opposant invoque l’altération des facultés, il doit agir pour provoquer l’ouverture d’une mesure de protection juridique (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, etc.).
- Pouvoir du tribunal : le juge peut ordonner la mainlevée de l’opposition, même pure et simple, si les conditions d’opposition ne sont pas établies.
- Effet pratique : les oppositions pour d’autres motifs (par exemple désaccord moral, jalousie) sont irrecevables.
- But protecteur : la règle vise à limiter les oppositions abusives et à assurer qu’une contestation pour incapacité s’accompagne d’une demande de protection de la personne concernée.