Code Civil

Article 173 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Le père, la mère, et, à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs. Après mainlevée judiciaire d'une opposition au mariage formée par un ascendant, aucune nouvelle opposition, formée par un ascendant, n'est recevable ni ne peut retarder la célébration."

L'Explication Prémisse

En termes simples

L’article dit simplement que les parents (père et mère) — et si ceux‑ci n’existent pas, les grands‑parents — ont le droit de s’opposer au mariage de leurs enfants ou de leurs descendants (par exemple des petits‑enfants), même si ces derniers sont majeurs. Si un ascendant saisit le juge pour faire lever son opposition et que le juge ordonne la mainlevée, aucun autre ascendant ne pourra à nouveau s’opposer au mariage ni retarder sa célébration.

Exemple Concret

Sophie, 30 ans, veut épouser Marc. Son père s’oppose et dépose une opposition auprès de la mairie. Sophie et Marc saisissent le juge qui, après examen, prononce la mainlevée de l’opposition du père. Après cette décision, la grand‑mère de Sophie ne peut pas déposer une nouvelle opposition qui empêcherait ou retarderait la cérémonie.

Points Clés à Retenir
  • Qui peut s’opposer : le père et la mère ; à défaut d’eux, les aïeuls (grands‑parents).
  • À qui s’applique l’opposition : aux enfants et autres descendants (ex. petits‑enfants), y compris s’ils sont majeurs.
  • Effet pratique : une opposition d’un ascendant peut empêcher ou retarder la célébration tant qu’elle n’est pas levée.
  • Mainlevée judiciaire : si un juge ordonne la mainlevée de l’opposition d’un ascendant, cette décision empêche tout nouvel acte d’opposition émanant d’un ascendant.
  • Portée de la mainlevée : une fois levée judiciairement, aucune nouvelle opposition par un ascendant n’est recevable ni ne peut retarder le mariage (effet de chose jugée entre ascendants).
  • Limitation : l’article vise spécifiquement les ascendants ; d’autres personnes (ex. frères, sœurs, tiers) ne sont pas visées par cette règle particulière.
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