Code Civil

Article 1753 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des paiements faits par anticipation. Les paiements faits par le sous-locataire, soit en vertu d'une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l'usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article signifie que, lorsqu'un propriétaire exerce une saisie sur les loyers (par exemple pour recouvrer une dette du locataire principal), le sous‑locataire ne peut être tenu responsable que pour le montant du loyer de sa sous‑location qui est effectivement dû au moment de la saisie. Le sous‑locataire ne peut se défendre en alléguant qu’il a fait des paiements « par anticipation » pour des périodes futures afin d’échapper à cette mise en cause. En outre, les sommes versées par le sous‑locataire parce que son contrat l’y oblige ou parce qu’elles résultent de l’usage des lieux (charges, consommation, etc.) ne sont pas considérées comme des paiements anticipés.

Exemple Concret

Exemple concret : Alice loue un appartement à Bernard, qui le sous‑loue à Claire. Bernard a une dette envers le propriétaire et le propriétaire saisit les loyers dus à Bernard. Au moment de la saisie, Claire doit encore 2 mois de loyer (400 € par mois), soit 800 €. Même si Claire avait, par contrat avec Bernard, payé d’avance 6 mois de loyers au début de la sous‑location, elle ne peut opposer ce paiement anticipé pour réduire la saisie faite par le propriétaire : il ne peut lui être demandé que les 800 € dus au moment de la saisie. Par ailleurs, si Claire a payé séparément des charges ou des consommations parce que son bail le prévoit, ces versements ne sont pas considérés comme des paiements anticipés et ne changent pas la règle.

Points Clés à Retenir
  • La responsabilité du sous‑locataire vis‑à‑vis du propriétaire est limitée au montant du loyer de la sous‑location dont il est débiteur au moment de la saisie.
  • Le sous‑locataire ne peut se défendre en invoquant des paiements effectués « par anticipation » pour des périodes futures afin d’échapper à la saisie.
  • Les paiements effectués par le sous‑locataire en vertu d’une clause de son bail (ex. répartition des charges) ou résultant de l’usage des lieux (ex. consommations) ne sont pas réputés être des paiements anticipés.
  • La règle vise à protéger l’action du propriétaire lors d’une saisie en limitant les moyens d’opposition du sous‑locataire.
  • Il s’agit d’une disposition d’ordre procédural relative à l’exécution et à la saisie des créances locatives plutôt que d’un simple rapport locatif entre sous‑locataire et locataire principal.
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