L'Explication Prémisse
Cet article dit que le fermier (le preneur d’un bail rural) ne peut pas obtenir une diminution du loyer ou des obligations (une « remise ») quand les fruits ou récoltes sont perdus après avoir été séparés de la terre (par ex. après la moisson) : la perte après récolte est en principe à sa charge. Exception : si le bail attribue au propriétaire une part de la récolte en nature, le propriétaire doit supporter sa part de la perte, à condition que le fermier n’ait pas été en retard ou en défaut pour lui remettre cette portion. Enfin, le fermier ne peut demander de remise si le dommage provenait d’une cause qui existait et était connue au moment de la conclusion du bail (risque connu et antérieur).
Exemple concret : vous louez un champ et le contrat prévoit que le propriétaire reçoit 25 % de la récolte en nature. Vous moissonnez et stockez le grain, puis un incendie détruit la récolte dans votre grange. Vous ne pouvez pas exiger une remise du loyer parce que la perte est survenue après la séparation de la récolte de la terre. Toutefois, comme le bail attribue au propriétaire 25 % en nature, il doit supporter 25 % de la perte — sauf si vous étiez en retard ou en défaut pour lui livrer sa part. À l’inverse, si la récolte souffrait déjà d’une maladie connue au moment de la signature du bail, vous ne pouvez pas demander de remise pour ce motif.
- Perte après séparation de la terre = risque du fermier : pas de remise possible.
- Exception si le bail donne au propriétaire une quotité en nature : le propriétaire supporte sa part de la perte.
- Condition de l’exception : le fermier ne doit pas être en demeure (en retard ou en défaut) de délivrer la part du propriétaire.
- Si la cause du dommage existait et était connue lors de la conclusion du bail, le fermier ne peut demander de remise.
- La notion de « fruits séparés » couvre les récoltes déjà récoltées ou détachées du sol (ex. moisson, récolte stockée).
- La règle porte sur l’allocation des risques entre parties ; le contrat (bail) peut préciser d’autres modalités.
- La preuve de la date et de la cause du dommage, et de l’existence d’un défaut de livraison, est essentielle en cas de litige.