Code Civil

Article 1774 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Le bail, sans écrit, d'un fonds rural, est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l'héritage affermé. Ainsi le bail à ferme d'un pré, d'une vigne, et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l'année, est censé fait pour un an. Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se divisent par soles ou saisons, est censé fait pour autant d'années qu'il y a de soles."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit qu’un bail rural verbal (sans contrat écrit) est présumé durer le temps nécessaire au preneur pour récolter les produits de la terre. Concrètement, quand les fruits (les récoltes) se prennent entièrement dans l’année (comme pour un pré, une vigne, etc.), le bail est présumé durer un an. Pour les terres labourables qui se cultivent en plusieurs « soles » ou saisons (par exemple une terre qui permet deux récoltes successives), la durée présumée du bail correspond au nombre de soles. Il s’agit d’une présomption destinée à protéger le preneur afin qu’il puisse récolter ce qu’il a semé ; cette présomption peut être renversée si l’on apporte la preuve d’un accord différent.

Exemple Concret

1) Madame Dupont s’empare verbalement d’une vigne au printemps sans écrire de contrat. Selon l’article 1774, le bail est présumé d’une durée d’un an : elle pourra récolter le raisin de la saison avant que le bail ne soit considéré terminé. 2) Monsieur Martin loue verbalement une parcelle de terre labourable qui se cultive en deux soles (deux saisons culturales par an). Le bail est présumé durer deux années afin qu’il puisse effectuer et récolter les deux cycles de culture.

Points Clés à Retenir
  • S’applique uniquement au bail rural conclu sans écrit (bail verbal).
  • C’est une présomption de durée : le bail est réputé durer le temps nécessaire pour que le preneur recueille tous les fruits de la terre.
  • Pour les fonds dont les fruits se récoltent entièrement dans l’année (pré, vigne, etc.), la durée présumée est d’un an.
  • Pour les terres labourables divisées en soles ou saisons, la durée présumée est égale au nombre de soles.
  • La présomption protège le preneur en lui assurant la possibilité de récolter ce qu’il a produit.
  • La présomption est rebuttable : les parties peuvent apporter la preuve d’un accord différent (par écrit ou autre preuve).
  • Ne concerne pas les baux urbains ni les stipulations écrites où la durée est expressément fixée.
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