L'Explication Prémisse
Cet article dit que lorsqu'on loue un terrain agricole sans mettre l'accord par écrit, la loi suppose automatiquement une durée de bail suffisante pour que le locataire puisse récolter tous les produits (les « fruits ») qui poussent sur ce terrain. Pour les cultures et prairies dont la récolte se fait entièrement dans l'année (une vigne, un pré, un potager), le bail est retenu comme étant d’un an. Pour les terres labourables organisées en « soles » (parts de rotation culturales), la durée présumée du bail correspond au nombre d’années de rotation (autant d’années qu’il y a de soles). Cette présomption protège le preneur quand il n’y a pas d’écrit, mais les parties peuvent naturellement convenir d’une durée différente par écrit.
Monsieur Martin prête verbalement un champ de vigne à Madame Leroy sans contrat écrit. La récolte des raisins se fait dans l’année : le bail est donc présumé être d’un an. Autre cas : Monsieur Durand loue verbalement à un exploitant un champ qui est cultivé en rotation sur trois soles (trois ans de cycles). Sans écrit, le bail est présumé durer trois ans, le temps que l’exploitant fasse les trois cultures prévues par la rotation.
- S’applique uniquement en l’absence d’écrit : c’est une présomption de durée légale quand il n’y a pas de contrat écrit.
- Objectif : permettre au preneur de recueillir tous les fruits de l’exploitation louée.
- Cultures annuelles et prairies (vigne, pré, etc.) : présumées louées pour un an.
- Terres labourables en rotation (soles) : présumées louées pour autant d’années qu’il y a de soles (durée égale au nombre d’années de la rotation).
- Il s’agit du bail à ferme (location agricole) : concerne les obligations et droits liés à l’exploitation agricole.
- La présomption peut être renversée par un écrit ou une convention expresse entre les parties.
- Conséquence pratique : détermination de la durée du bail, des loyers dus et du moment où le preneur peut récolter et partir sans être redevable d’un nouveau contrat.