L'Explication Prémisse
Cet article signifie que, si les parties n'ont pas prévu de règles particulières dans leur contrat, ce sont les règles générales établies par la loi (les « principes qui suivent ») qui s'appliquent pour régler leurs relations. Autrement dit, la loi comble les vides laissés par les parties afin d'assurer le fonctionnement du contrat. Cela n'empêche pas les parties de prévoir leurs propres clauses, sauf si la loi impose des règles obligatoires auxquelles on ne peut pas déroger.
Deux amis décident d'exploiter ensemble un food-truck sans rédiger de pacte précis. Ils ne se mettent pas d'accord sur la répartition des bénéfices ni sur la prise de décisions. En l'absence d'accords particuliers, ce sont alors les règles légales prévues dans les articles suivants (qui traitent du type de contrat concerné) qui vont déterminer comment partager les bénéfices, qui a le pouvoir de décision, et comment se déroule la gestion quotidienne.
- « À défaut de conventions particulières » : la formule signifie que la loi s'applique uniquement en l'absence d'accord express entre les parties.
- Règles supplétives : les principes prévus servent de règles par défaut (supplétives) pour combler les lacunes contractuelles.
- Primauté de la volonté des parties : si les parties ont prévu des clauses, leurs conventions particulières priment sauf disposition d'ordre public.
- Limites : on ne peut pas déroger aux règles impératives ou d'ordre public prévues par la loi.
- Rôle du juge : en cas de litige, le juge applique ces principes légaux pour interpréter et compléter le contrat.
- Incitation à prévoir des conventions écrites : pour éviter les incertitudes et les conflits, il est conseillé de prévoir par écrit les règles essentielles (répartition des bénéfices, pouvoirs, durée, modalités de sortie).
- Portée contextuelle : l’article renvoie aux « principes qui suivent » figurant dans le même chapitre/section ; il faut donc lire la suite du texte légal pour connaître précisément les règles applicables au type de contrat visé.