L'Explication Prémisse
Cet article impose au preneur (celui qui exploite ou loue une ferme, un pâturage ou du cheptel) une obligation de prudence : il doit prodiguer aux animaux les soins raisonnables nécessaires pour les conserver en bon état. Il s'agit d'une obligation de moyen — faire ce qui est normalement attendu (nourrir, loger, soigner, prévenir les accidents et maladies) — et non d'une garantie absolue contre toute perte qui surviendrait malgré des soins appropriés.
Un agriculteur loue une stabulation avec dix vaches. Il doit s'assurer qu'elles ont de l'eau et du fourrage suffisants, qu'elles sont abritées en cas de grand froid, qu'une clôture solide les empêche de s'échapper, et qu'il appelle un vétérinaire si une vache montre des signes de maladie. Si une vache meurt parce qu'il a négligé de la soigner ou de la mettre à l'abri, il peut être tenu responsable ; si elle meurt malgré des soins normaux suite à une maladie soudaine et imprévisible, il ne sera pas forcément responsable.
- Le preneur a une obligation de soins raisonnables envers le cheptel pendant la durée du bail/exploitation.
- Il s'agit d'une obligation de moyen (diligence), pas d'une garantie de conservation totale.
- Les soins comprennent l'alimentation, l'abri, la surveillance, les traitements vétérinaires et les mesures de prévention (clôtures, hygiène, vaccination selon les usages).
- La responsabilité du preneur naît en cas de faute ou de négligence dans ces soins ; il n'est pas responsable des pertes survenues malgré des soins appropriés ou en cas de force majeure.
- Les conséquences d'un manquement peuvent être l'obligation d'indemniser le bailleur ou la réparation des dommages subis par le cheptel.