Code Civil

Article 1831-4 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"La mission du promoteur ne s'achève à la livraison de l'ouvrage que si les comptes de construction ont été définitivement arrêtés entre le maître de l'ouvrage et le promoteur, le tout sans préjudicier aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au maître de l'ouvrage contre le promoteur."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit simplement que le travail du promoteur immobilier ne se considère pas terminé automatiquement au moment où il livre le bâtiment : il ne prend fin que lorsque les comptes de construction ont été définitivement réglés entre le maître de l’ouvrage (le client) et le promoteur. Autrement dit, la livraison physique n’efface pas les questions financières ou comptables en suspens. Par ailleurs, même une fois les comptes soldés, cela n’empêche pas le maître de l’ouvrage d’engager des actions en responsabilité (par exemple pour malfaçons) contre le promoteur.

Exemple Concret

Mme Dupont fait construire un immeuble via un promoteur. À la livraison, les appartements sont habitables mais il reste des factures de sous‑traitants contestées et certains postes de coût ne sont pas définitivement arrêtés. Selon l’article 1831‑4, la mission du promoteur ne s’achève pas tant que ces comptes de construction ne sont pas soldés entre Mme Dupont et le promoteur. Et même après régularisation des comptes, si Mme Dupont découvre des défauts de construction, elle pourra toujours poursuivre le promoteur en responsabilité.

Points Clés à Retenir
  • La livraison de l’ouvrage ne suffit pas à elle seule à mettre fin à la mission du promoteur : il faut aussi que les comptes de construction soient définitivement arrêtés entre les parties.
  • La condition d’extinction de la mission est d’ordre financier/comptable (règlement des comptes, clarification des coûts), en lien avec la mission de promotion.
  • L’article préserve le droit du maître de l’ouvrage d’engager des actions en responsabilité contre le promoteur : l’arrêt des comptes ou la livraison n’empêche pas ces poursuites.
  • Pratique : tant que les comptes ne sont pas soldés, le promoteur peut rester tenu d’accomplir des tâches complémentaires (règlement de factures, corrections comptables, production de justificatifs).
  • Cet article distingue la fin de la mission contractuelle de la possibilité d’engager des responsabilités civiles ou contractuelles ; les règles de prescription applicables aux actions en responsabilité demeurent, elles, indépendantes.
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