Code Civil

Article 1832-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l'article 1427 , employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte. La qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition. La qualité d'associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d'être personnellement associé. Lorsqu'il notifie son intention lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, les clauses d'agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu'à la dissolution de la communauté."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article protège le conjoint lorsque des biens communs (ceux du régime de communauté) sont utilisés pour entrer dans une société dont les parts ne sont pas négociables (par exemple une SARL). Il exige que l’époux qui fait l’apport ou achète ces parts avertisse son conjoint et l’indique dans l’acte, sous peine de la sanction prévue à l’article 1427. L’époux qui réalise l’opération est d’abord reconnu comme associé ; mais si le conjoint notifie à la société qu’il veut être personnellement associé, il obtient la qualité d’associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises. Si cette notification intervient au moment de l’apport, l’acceptation des autres associés vaut pour les deux époux ; si elle est postérieure, les règles d’agrément statutaires s’appliquent, et lors de la décision d’agrément l’époux apporteur ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le quorum et la majorité. Ces règles ne valent que pour les parts non négociables et cessent d’être applicables à la dissolution de la communauté.

Exemple Concret

Marie et Paul sont mariés sous le régime de la communauté. Paul utilise 30 000 € des fonds communs pour souscrire des parts dans une SARL familiale (parts non négociables) sans dire à Marie et sans l’indiquer dans l’acte. Marie découvre l’opération : Paul est d’abord reconnu associé. Si Marie écrit ensuite à la SARL qu’elle souhaite être personnellement associée, la loi lui reconnaît la qualité d’associée pour la moitié des parts souscrites (donc pour la moitié de la somme souscrite). Si elle avait prévenu la société au moment de l’apport, l’agrément donné par les associés aurait engagé les deux époux ; si sa notification est venue après, les clauses d’agrément statutaires s’appliquent et Paul ne peut pas voter l’agrément en utilisant ses propres parts.

Points Clés à Retenir
  • Objet : protège le conjoint vis‑à‑vis des apports de biens communs dans des sociétés aux parts non négociables (ex. SARL).
  • Obligation d’avertir le conjoint et d’en justifier dans l’acte ; défaut = sanction prévue à l’article 1427.
  • La qualité d’associé est reconnue en priorité à l’époux qui effectue l’apport ou l’acquisition.
  • Si le conjoint notifie à la société qu’il veut être personnellement associé, il obtient la qualité d’associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises.
  • Notification faite au moment de l’apport : l’acceptation/agrément des associés vaut pour les deux époux.
  • Notification postérieure : les clauses d’agrément statutaires sont opposables au conjoint ; lors du vote d’agrément l’époux apporteur ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le quorum et la majorité.
  • Champ d’application limité : seules les parts non négociables et seulement jusqu’à la dissolution de la communauté.
  • But pratique : éviter que l’un des époux n’appauvrisse la communauté sans information ni protection du conjoint.
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