Code Civil

Article 1854-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"En cas de fusion de sociétés civiles, si les statuts prévoient la consultation des associés de la société absorbante, cette consultation n'est pas requise lorsque, depuis le dépôt du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient au moins 90 % des parts de la société absorbée. Toutefois, un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de provoquer la consultation des associés de la société absorbante pour qu'ils se prononcent sur l'approbation de la fusion."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article prévoit une dérogation à l’obligation de consulter les associés de la société absorbante lorsqu’une fusion de sociétés civiles intervient : si, depuis le dépôt du projet de fusion jusqu’à sa réalisation, la société absorbante détient au moins 90 % des parts de la société absorbée, la consultation des associés (même si les statuts la prévoient) n’est pas nécessaire. En revanche, des associés minoritaires de la société absorbante détenant ensemble au moins 5 % du capital peuvent saisir le juge pour qu’il nomme un mandataire chargé de provoquer malgré tout la consultation et le vote des associés sur l’approbation de la fusion.

Exemple Concret

Une SCI A projette d’absorber la SCI B. Depuis le dépôt du projet jusqu’à la réalisation, SCI A possède 92 % des parts de SCI B. Les statuts de SCI A prévoient normalement une consultation de ses associés pour toute fusion, mais, en raison du seuil de 90 %, cette consultation n’est pas requise et la fusion peut être réalisée sans assemblée. Si un associé de SCI A qui détient 6 % du capital estime devoir pouvoir se prononcer, il peut saisir le tribunal pour demander la désignation d’un mandataire chargé d’organiser la consultation et le vote des associés sur l’approbation de la fusion.

Points Clés à Retenir
  • Champ d’application : fusion de sociétés civiles (disposition applicable aux sociétés civiles).
  • Dispense de consultation : si, de la date de dépôt du projet jusqu’à la réalisation, la société absorbante détient au moins 90 % des parts de la société absorbée, la consultation des associés de la société absorbante n’est pas nécessaire, même si les statuts la prévoient.
  • Seuil de 90 % : règle matérielle fondatrice de la dispense (parts détenues dans la période précisée).
  • Période déterminante : le calcul s’effectue entre le dépôt du projet de fusion et la réalisation effective de l’opération.
  • Exception judiciaire : des associés de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander au juge la désignation d’un mandataire.
  • Rôle du mandataire : provoquer la consultation des associés de la société absorbante afin qu’ils se prononcent sur l’approbation de la fusion.
  • Protection des minoritaires : la clause vise à concilier efficacité des opérations lorsque le contrôle est quasi-total et protection minimale des associés minoritaires (seuil de 5 %).
  • Procédure contentieuse : la mise en oeuvre de l’exception (nomination du mandataire) suppose une action en justice ; le juge apprécie la demande et décide de la nomination.
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