L'Explication Prémisse
Cet article dit d’abord que, par principe, chaque participant à une entreprise contracte en son nom propre et n’engage que sa responsabilité personnelle vis‑à‑vis des tiers. Mais il prévoit une exception : si les participants se présentent aux tiers comme étant associés (par exemple par des affiches, factures, comportements publics), alors chacun peut être tenu pour les actes accomplis par un autre en cette qualité. Lorsque l’activité est commerciale, la responsabilité est « solidaire » (le créancier peut demander la totalité de la dette à n’importe lequel des associés) ; dans les autres cas, la responsabilité n’est pas solidaire (chacun n’est responsable qu’à concurrence de sa part). Le même régime s’applique à celui qui, en s’ingérant, a fait croire à un cocontractant qu’il s’engageait, ou qui a clairement tiré profit d’un engagement. Enfin, pour les biens réputés indivis entre associés, des règles particulières s’appliquent dans les relations avec les tiers et tous les associés sont, sauf accord contraire, présumés gérants de cette indivision si les formalités prévues ont été accomplies.
Deux amis tiennent ensemble un petit magasin de vêtements sans créer de société formelle. Ils affichent pourtant sur la vitrine et sur les factures le nom de « leurs » vêtements comme s’ils étaient associés. L’un d’eux passe une commande importante à crédit auprès d’un fournisseur et ne paie pas. Parce qu’ils se sont présentés comme associés aux yeux du fournisseur, ce dernier peut demander le paiement à l’un ou l’autre. Si l’activité est commerciale (vente de vêtements), il peut même exiger la totalité de la dette d’un seul des deux (solidarité). Si, au contraire, l’activité était strictement civile et non commerciale, le fournisseur ne pourrait exiger de chacun que sa part. De même, si une troisième personne n’est pas officiellement partie mais intervient dans les négociations et fait croire au fournisseur qu’elle s’engage, elle pourra être tenue comme si elle avait contracté.
- Principe : chaque associé contracte en son nom personnel et est en principe seul responsable vis‑à‑vis des tiers.
- Exception : si les participants se comportent publiquement comme associés (« au vu et au su des tiers »), chacun peut être tenu pour les actes accomplis par un autre en cette qualité.
- Solidarité si la société poursuit une activité commerciale : le créancier peut réclamer la totalité de la dette à n’importe quel associé.
- Pas de solidarité dans les autres cas : chaque associé n’est responsable qu’à concurrence de sa part (responsabilité non solidaire).
- Immixtion : un associé qui s’est ingéré au point de faire croire au cocontractant qu’il s’engage est tenu comme s’il avait contracté.
- Profit tiré : si l’engagement a profité à un associé, il peut être tenu responsable même s’il n’a pas formellement contracté.
- Biens réputés indivis : pour les biens visés à l’article 1872 (alinéas 2 et 3), des règles spéciales s’appliquent dans les rapports avec les tiers ; si les formalités de l’article 1873‑2 sont accomplies, le régime prévu par le titre IX bis s’applique.
- Présomption de gestion : quand le régime spécial des formalités est mis en œuvre, tous les associés sont, sauf convention contraire, réputés gérants de l’indivision (donc pouvoir d’agir vis‑à‑vis des tiers).