L'Explication Prémisse
Si une société en participation n'a pas de durée fixée, n'importe quel associé peut la dissoudre simplement en envoyant une notification à tous les autres. Mais cette notification doit être faite de bonne foi et pas à un moment inopportun (c.-à-d. pas pour surprendre ou nuire aux autres associés). Tant que la société n'est pas dissoute, aucun associé ne peut exiger le partage des biens détenus en indivision en application de l'article 1872, sauf si les associés ont prévu autrement dans leur accord.
Trois voisins (A, B et C) ont acheté ensemble un immeuble en société en participation sans durée prévue. A décide qu'il veut partir et adresse une lettre à B et C annonçant la dissolution ; il agit de bonne foi (il explique ses raisons et propose une solution pour la gestion des travaux en cours) et ne le fait pas à un moment qui compromettrait une vente imminente. La dissolution est alors effective et ils peuvent procéder au partage des biens. À l'inverse, si A envoyait la notification le jour même où une offre d'achat sérieuse était acceptée pour faire pression et diminuer la part de B et C, sa notification pourrait être considérée comme « à contretemps » et contestée.
- Dissolution possible à tout moment pour une société en participation à durée indéterminée par notification unilatérale.
- La notification doit être adressée à tous les associés.
- La notification doit être de bonne foi — elle ne doit pas viser à nuire ou à surprendre les autres associés.
- La notification ne doit pas être faite « à contretemps » : elle ne doit pas intervenir à un moment qui rend son exercice abusif ou préjudiciable aux opérations en cours.
- Jusqu'à la dissolution, aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis en application de l’article 1872, sauf clause contraire dans l’accord entre associés.
- Les associés peuvent convenir contractuellement d’une autre règle (par ex. autoriser le partage avant dissolution).