L'Explication Prémisse
Le gérant d’une indivision agit au nom des coïndivisaires dans la limite des pouvoirs qui lui ont été donnés : il peut accomplir les actes courants de gestion et agir en justice, tant pour demander que pour se défendre. Lorsqu’il engage une procédure, il doit indiquer dès le premier acte le nom de tous les indivisaires (information purement énonciative). Pour gérer l’indivision, il dispose des mêmes prérogatives que celles qu’un époux a sur les biens communs, mais avec des limites : il ne peut pas vendre ou aliéner les meubles corporels sauf si c’est nécessaire pour l’exploitation normale des biens indivis ou si ce sont des choses difficiles à conserver ou qui se gâtent. Enfin, toute clause qui chercherait à lui donner des pouvoirs plus étendus que ceux prévus par la loi est réputée non écrite.
Trois frères héritent d’une maison et nomment l’un d’eux gérant. Il perçoit les loyers, fait réaliser les réparations courantes et peut défendre la copropriété face à un locataire en justice ; sur la première assignation, il mentionne les noms des trois frères. Il ne peut pas vendre la table et les chaises du salon sauf si elles doivent être vendues pour permettre l’exploitation locative (par exemple remplacer du mobilier vétuste indispensable à la location) ou si ces meubles sont abîmés et invendables. Si les frères avaient signé un pacte donnant au gérant le pouvoir de vendre librement tous les biens, cette clause excessive serait réputée non écrite.
- Le gérant représente les indivisaires dans la limite des pouvoirs qui lui ont été donnés, pour les actes civils et en justice (en demander et en défendre).
- Obligation d’indiquer, dès le premier acte de procédure, le nom de tous les indivisaires (mention purement énonciative).
- Le gérant administre l’indivision avec des pouvoirs comparables à ceux d’un époux sur les biens communs (gestion, perception de revenus, travaux courants, etc.).
- Restriction sur la disposition des meubles corporels : interdiction de vendre ou aliéner sauf pour les besoins d’une exploitation normale des biens indivis ou pour des choses difficiles à conserver ou sujettes à dépérissement.
- Toute clause visant à étendre les pouvoirs du gérant au-delà de ceux prévus par la loi est réputée non écrite (nul).
- Le gérant peut agir tant en demande qu’en défense devant les tribunaux au nom des indivisaires, dans la limite de ses attributions.