Code Civil

Article 1936 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer. Il ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution."

L'Explication Prémisse

En termes simples

L’article dit deux choses simples : si la chose que vous avez déposée chez quelqu’un a produit des revenus (des « fruits ») que le dépositaire a perçus (par exemple des loyers, des récoltes, des dividendes), il doit vous les rendre. En revanche, si vous avez déposé de l’argent, le dépositaire n’est pas tenu de vous verser des intérêts, sauf si vous le mettez en demeure de restituer l’argent : dans ce cas les intérêts courent à partir du jour de la mise en demeure.

Exemple Concret

Vous prêtez les clés d’un appartement à un ami pour qu’il le garde pendant vos vacances. Pendant ce temps, il loue l’appartement et perçoit 1 000 € de loyers : il doit vous rendre ces 1 000 €. Autre cas : vous confiez 1 000 € en dépôt à ce même ami ; sauf accord contraire, il ne vous doit pas d’intérêts. Si vous lui demandez formellement la restitution (lettre recommandée ou huissier) et qu’il tarde à vous rendre l’argent, il devra alors des intérêts à compter du jour de cette mise en demeure.

Points Clés à Retenir
  • Le dépositaire doit restituer les fruits perçus de la chose déposée (loyers, récoltes, dividendes, etc.).
  • Les « fruits » visés sont les revenus produits par la chose, qu’ils aient été effectivement encaissés par le dépositaire.
  • Pour l’argent déposé, il n’y a pas d’intérêts automatiques : le dépositaire n’en doit pas, sauf à partir du jour où il a été mis en demeure de restituer les fonds.
  • La mise en demeure est une demande formelle de restitution (par exemple lettre recommandée ou acte d’huissier) ; les intérêts courent à partir de cette date si le dépositaire tarde.
  • Les parties peuvent, par contrat, prévoir des règles différentes (par exemple un dépôt rémunéré) ; cet article s’applique au régime légal par défaut.
  • Si le dépositaire a utilisé ou consommé les fruits, il demeure tenu d’en rendre compte et de restituer leur valeur.
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