L'Explication Prémisse
L'article signifie que si un tuteur ou un administrateur a placé quelque chose (argent, titres, objets) en dépôt en sa qualité officielle, ce dépôt appartient à la personne qu'il représente (par exemple un mineur ou une personne protégée). Il ne peut être rendu qu'à cette personne elle‑même, et seulement lorsque la tutelle ou l'administration prend fin (par exemple quand le mineur atteint la majorité ou qu'une mesure de protection est levée). Autrement dit, le représentant ne peut pas récupérer pour son propre compte ce qu'il a déposé au nom d'autrui.
Une mère, tuteur légal de son fils mineur, remet à la banque un chèque reçu en héritage pour le fils et le place en dépôt. Tant que la tutelle court, la banque ne peut pas rendre ce chèque (ou les fonds) à la mère pour en disposer personnellement ; quand le fils atteint la majorité (fin de la gestion), la banque devra remettre les fonds au fils sur présentation de sa pièce d'identité et de la preuve de la fin de la tutelle.
- Le dépôt effectué « dans l'une de ces qualités » appartient à la personne représentée (le pupille, la personne protégée).
- La restitution ne peut être faite qu'à la personne représentée, et non au tuteur/administrateur pour son compte.
- La restitution n'est possible que lorsque la gestion ou l'administration est terminée (p. ex. majorité, fin de la mesure de protection, décision judiciaire).
- Le dépositaire (banque, gardien, etc.) doit exiger des justificatifs (identité, acte constatant la fin de la tutelle/administration) avant de remettre le dépôt.
- Le tuteur/administrateur ne peut pas se prévaloir de ce dépôt pour un usage personnel ; pour disposer des biens pendant la gestion, il faut normalement une autorisation judiciaire si la loi l'exige.
- En cas de décès ou de situations particulières, la restitution suit les règles successorales ou la décision du juge compétent.