L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que certains jeux ou activités physiques qui font surtout appel à l’adresse et à l’entraînement du corps (par ex. exercices d’armes, courses à pied ou à cheval, courses de chars, jeu de paume et jeux similaires) ne sont pas soumis à la règle évoquée juste avant dans le Code civil. Autrement dit, la règle précédente ne s’applique pas automatiquement à ces activités. En revanche, si quelqu’un demande une somme d’argent en réparation, le juge peut refuser la demande si le montant lui paraît excessif.
Dans un club d’escrime, un tireur se blesse lors d’un entraînement. Il réclame une indemnisation fondée sur la disposition précédente du Code civil. Parce que l’escrime est un « jeu propre à exercer au fait des armes », l’article 1966 exclut l’application automatique de la disposition précédente à cette activité ; et si la somme demandée pour la réparation paraît trop élevée au tribunal, le juge peut rejeter tout ou partie de la demande.
- L’article vise les jeux d’adresse et d’exercice du corps (exemples cités : exercice des armes, courses à pied ou à cheval, courses de chariot, jeu de paume) et s’étend aux jeux de même nature.
- Ces jeux sont « exceptés » de la disposition précédente : la règle qui précède dans le Code civil ne s’applique donc pas automatiquement à eux.
- La formule « autres jeux de même nature » permet d’inclure des activités comparables même si elles ne sont pas nommées.
- Le tribunal conserve un pouvoir d’appréciation : il peut rejeter la demande d’indemnisation si la somme réclamée lui paraît excessive.
- Conséquence pratique : les demandes liées à ces activités peuvent être traitées différemment et le juge peut limiter ou refuser des indemnités manifestement disproportionnées.