L'Explication Prémisse
Cet article signifie que si la personne qui doit payer une rente (les arrérages) cesse de payer, le bénéficiaire de la rente ne peut pas, pour ce seul motif, exiger le remboursement immédiat du capital qui a servi à constituer la rente ni reprendre le bien qui a été aliéné pour la constituer. Son recours est limité : il peut saisir et faire vendre les biens du débiteur et demander (ou obtenir) que, sur le produit de la vente, soit prélevée une somme suffisante pour couvrir les arrérages impayés et assurer la poursuite du service de la rente.
Mme Dupont a vendu un terrain à M. Martin en lui constituant en contrepartie une rente annuelle. Si M. Martin manque un ou plusieurs paiements, Mme Dupont ne peut pas reprendre le terrain ni réclamer tout de suite la somme globale du capital. Elle devra saisir les biens de M. Martin (par exemple une voiture) et faire procéder à leur vente ; sur le produit de cette vente, on mettra de côté la somme nécessaire pour payer les arrérages dus.
- Le défaut de paiement des arrérages seul ne permet pas d’exiger le remboursement du capital.
- Le créancier ne peut pas reprendre le bien qui a été aliéné pour constituer la rente pour ce seul motif.
- Le créancier a le droit de saisir et de faire vendre les biens du débiteur pour récupérer les sommes dues.
- Sur le produit de la vente, une somme suffisante peut être ordonnée (ou consentie) pour assurer le paiement des arrérages.
- La disposition ne prive pas le créancier d’autres voies de droit éventuelles si d’autres fautes ou causes existent (fraude, clause contractuelle expresse, résolution pour cause prévue par la loi).
- Il s’agit d’une règle d’ordre procédural et conservatoire : on sanctionne le non-paiement par exécution sur les biens, mais pas par l’accélération automatique de la dette ou la reprise du capital.