Code Civil

Article 1979 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Le constituant ne peut se libérer du paiement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés ; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit simplement que la personne qui a créé une rente viagère (le constituant) ne peut pas se libérer en proposant de rendre le capital initial et en demandant au bénéficiaire de renoncer aux paiements déjà effectués. Autrement dit, tant que la ou les personnes sur lesquelles la rente a été constituée sont en vie, le constituant reste tenu de verser la rente, même si ces paiements deviennent très coûteux. Une offre unilatérale de remboursement du capital accompagnée d'une renonciation n'éteint pas l'obligation de paiement.

Exemple Concret

Monsieur A a vendu un bien à Madame B contre une rente viagère: il s'engage à lui verser 1 000 € par mois jusqu'à son décès. Dix ans plus tard, confronté à des difficultés financières, Monsieur A propose de rembourser le capital initial et demande à Madame B de renoncer aux mensualités déjà reçues. En vertu de l'article 1979, cette offre ne le libère pas: il doit continuer à verser 1 000 € par mois tant que Madame B vit (et rester responsable des arrérages futurs), même si payer devient très onéreux.

Points Clés à Retenir
  • Le « constituant » = la personne qui a créé l’obligation de rente ; la « rente » est généralement une somme périodique due à vie.
  • L’obligation est viagère: la rente doit être servie pendant toute la vie de la ou des personnes sur lesquelles elle a été constituée (en pratique jusqu’au décès du bénéficiaire, ou du dernier survivant s’il y en a plusieurs).
  • Le constituant ne peut pas se libérer en offrant de rembourser le capital et en demandant la renonciation à la répétition des arrérages payés : une telle offre n’éteint pas l’obligation.
  • La charge de la rente subsiste même si son paiement devient particulièrement onéreux pour le constituant.
  • L’extinction de l’obligation nécessite une modalité valable prévue par le droit (par exemple un accord exprès et valable entre les parties ou une décision judiciaire) ; une simple offre unilatérale ne suffit pas.

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