L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que la personne qui a créé une rente viagère (le constituant) ne peut pas se libérer en proposant de rendre le capital initial et en demandant au bénéficiaire de renoncer aux paiements déjà effectués. Autrement dit, tant que la ou les personnes sur lesquelles la rente a été constituée sont en vie, le constituant reste tenu de verser la rente, même si ces paiements deviennent très coûteux. Une offre unilatérale de remboursement du capital accompagnée d'une renonciation n'éteint pas l'obligation de paiement.
Monsieur A a vendu un bien à Madame B contre une rente viagère: il s'engage à lui verser 1 000 € par mois jusqu'à son décès. Dix ans plus tard, confronté à des difficultés financières, Monsieur A propose de rembourser le capital initial et demande à Madame B de renoncer aux mensualités déjà reçues. En vertu de l'article 1979, cette offre ne le libère pas: il doit continuer à verser 1 000 € par mois tant que Madame B vit (et rester responsable des arrérages futurs), même si payer devient très onéreux.
- Le « constituant » = la personne qui a créé l’obligation de rente ; la « rente » est généralement une somme périodique due à vie.
- L’obligation est viagère: la rente doit être servie pendant toute la vie de la ou des personnes sur lesquelles elle a été constituée (en pratique jusqu’au décès du bénéficiaire, ou du dernier survivant s’il y en a plusieurs).
- Le constituant ne peut pas se libérer en offrant de rembourser le capital et en demandant la renonciation à la répétition des arrérages payés : une telle offre n’éteint pas l’obligation.
- La charge de la rente subsiste même si son paiement devient particulièrement onéreux pour le constituant.
- L’extinction de l’obligation nécessite une modalité valable prévue par le droit (par exemple un accord exprès et valable entre les parties ou une décision judiciaire) ; une simple offre unilatérale ne suffit pas.