L'Explication Prémisse
Cet article signifie que les rentes viagères (des revenus versés toute la vie d'une personne) ne peuvent être déclarées « insaisissables » — c’est‑à‑dire protégées contre les poursuites et saisies des créanciers — que si elles ont été constituées gratuitement. Autrement dit, si la rente a été donnée (par donation ou succession) sans contrepartie, elle peut être mise hors de portée des créanciers du bénéficiaire ; en revanche, si la rente a été obtenue en échange d’un paiement ou d’une vente (rente « onéreuse »), elle n’est pas protégée et peut être saisie par les créanciers. Il appartient donc au bénéficiaire de démontrer le caractère gratuit de la constitution pour bénéficier de la protection.
Mme Legrand reçoit de son frère, par acte notarié, une rente viagère parce qu’il lui lègue une somme en cadeau pour l’aider à vivre : cette rente, constituée à titre gratuit, pourra être inscrite comme insaisissable et les créanciers de Mme Legrand ne pourront pas la saisir. À l’inverse, si Mme Legrand achète auprès d’une compagnie d’assurance une rente viagère en échange d’un capital versé, cette rente est onéreuse et les créanciers pourront tenter d’en obtenir la saisie.
- « Rente viagère » = versement périodique garanti tant que la personne vit.
- « Insaisissable » = protégée contre les saisies et poursuites des créanciers du bénéficiaire.
- Condition essentielle : la rente doit être constituée à titre gratuit (donation, legs, cession gratuite) pour pouvoir être déclarée insaisissable.
- Si la rente est onéreuse (achetée, ou reçue en contrepartie d’une vente, d’un contrat), elle n’est pas insaisissable et peut être saisie par les créanciers.
- La preuve du caractère gratuit pèse sur le bénéficiaire : il faut pouvoir justifier l’origine gratuite de la rente (acte, contrat, donation, etc.).
- La règle s’applique aux rapports entre le bénéficiaire et ses créanciers ; des règles particulières ou dérogations légales restent possibles selon d’autres textes.