L'Explication Prémisse
Cet article signifie que la personne (le mandataire) qui agit pour le compte d’une autre (le mandant) ne peut accomplir que ce qui lui a été précisément autorisé dans son mandat. Plus précisément, le pouvoir de « transiger » (c’est‑à‑dire conclure un accord pour régler un litige) n’implique pas automatiquement le pouvoir de « compromettre » (c’est‑à‑dire soumettre le différend à l’arbitrage). Autrement dit, envoyer une affaire devant des arbitres ou signer une convention d’arbitrage engage différemment et exige une autorisation expresse du mandant.
Mme Dubois donne à son avocat le mandat de négocier un règlement avec un voisin pour éviter un procès (pouvoir de transiger). Lors d’une réunion, l’avocat signe aussi une clause d’arbitrage qui oblige à recourir à des arbitres pour trancher le litige. Comme Mme Dubois ne lui avait pas donné expressément le pouvoir d’accepter l’arbitrage, elle peut refuser d’être liée par cette clause ; l’avocat aurait dépassé son mandat et pourrait en répondre personnellement.
- Le mandataire doit respecter strictement les limites du mandat : il ne peut rien faire au‑delà.
- Transiger = conclure un accord pour régler un litige ; compromettre = soumettre le litige à l’arbitrage.
- Le pouvoir de transiger n’inclut pas automatiquement le pouvoir de compromettre : l’autorisation d’arbitrage doit être expresse.
- Les actes accomplis hors mandat peuvent être inopposables au mandant ou engager la responsabilité personnelle du mandataire.
- Le mandant peut, après coup, ratifier un acte accompli hors mandat, ce qui le rendrait valable.
- Les tiers doivent vérifier l’étendue du mandat avant de conclure des engagements importants (notamment une clause d’arbitrage).
- L’arbitrage est particulier car il prive les juridictions étatiques de compétence, d’où l’exigence d’une autorisation claire.