L'Explication Prémisse
Cet article dit que lorsqu’un enfant a droit à la nationalité française selon les règles du chapitre en question, il est considéré comme français dès sa naissance, même si la preuve de cette qualité n’est apportée qu’ensuite. Pour les enfants adoptés « plénièrement », la nationalité suit des règles particulières renvoyant aux articles cités. Enfin, si la qualité de Français est reconnue après la naissance, cela n’annule pas les actes que l’enfant a déjà faits ni les droits déjà acquis par d’autres personnes parce qu’on le considérait comme français auparavant : la situation juridique antérieure reste protégée.
Exemple : Paul est né à l’étranger d’un père français, mais la filiation n’a été établie officiellement qu’à ses 2 ans. Une fois la filiation reconnue, Paul est réputé avoir été français dès sa naissance. Les démarches faites entre-temps (inscription à l’école, ouverture d’un compte enfant, aides perçues) restent valables et les tiers qui ont acquis des droits en se fondant sur l’apparence de la nationalité de Paul ne voient pas ces droits remis en cause.
- La nationalité est rétroactive : si un enfant remplit les conditions prévues par le chapitre, il est considéré français à compter de sa naissance, même si la preuve est postérieure.
- Protection des situations antérieures : la reconnaissance tardive de la nationalité n’annule pas les actes accomplis auparavant par l’intéressé.
- Protection des tiers : les droits déjà acquis par des tiers sur la base de l’apparence de la nationalité de l’enfant restent acquis.
- Adoption plénière : la détermination de la nationalité pour l’enfant adopté plénièrement obéit à des règles particulières renvoyant aux articles 18, 18-1, 19-1, 19-3 et 19-4.
- But juridique : concilier effet rétroactif de la nationalité (sécurité de l’identité juridique) et sécurité des relations juridiques déjà constituées (protection des actes et des tiers).