L'Explication Prémisse
Si le mandant révoque un mandat mais qu’il n’informe que le mandataire, cette révocation ne peut pas être opposée aux tiers qui ont traité avec le mandataire sans savoir que le mandat avait été annulé. Autrement dit, un troisième de bonne foi qui a conclu un acte avec le mandataire reste protégé ; le mandant ne pourra pas lui réclamer l’inopposabilité de l’acte. En revanche, le mandant conserve un recours contre le mandataire pour le préjudice subi du fait de son acte après la révocation.
Marie donne mandat à Paul pour vendre sa voiture. Marie révoque le mandat et en informe seulement Paul, mais Paul ignore ou fait comme si rien n’avait changé et vend la voiture à Luc. Luc, qui ne savait pas que Paul n’était plus mandaté, garde la voiture : Marie ne peut pas demander à Luc la restitution du véhicule. En revanche, Marie peut se retourner contre Paul pour réparer le dommage causé par la vente après la révocation.
- La révocation notifiée uniquement au mandataire n’est pas opposable aux tiers de bonne foi.
- Protection des tiers : ceux qui ont traité dans l’ignorance de la révocation conservent les droits issus de l’acte.
- Le mandant reste responsable vis‑à‑vis du tiers si le tiers a été de bonne foi (mais le texte protège le tiers contre le mandant).
- Recours du mandant : le mandant peut agir contre le mandataire pour obtenir réparation du préjudice causé par les actes accomplis après la révocation.
- Pour rendre la révocation opposable aux tiers, il faut les informer (ou prendre les mesures de publicité/adaptation prévues selon le type de mandat).
- La charge de la preuve de l’ignorance du tiers (bonne foi) pèse souvent sur le tiers qui veut se prévaloir de cette protection.