L'Explication Prémisse
Cet article signifie que, dans les situations évoquées juste avant (les cas visés par les articles précédents), les engagements pris par le mandataire pourront être exécutés et opposables aux tiers qui ont agi de bonne foi. Autrement dit, si un tiers a contracté sans connaître un défaut d’autorisation et sans raison de douter (il a agi de bonne foi), il est protégé : il peut exiger que les engagements du mandataire soient respectés.
Vous achetez une voiture auprès d’une personne qui se présente comme le mandataire du propriétaire et signe le contrat de vente. Plus tard, le propriétaire prétend que cette personne n’était pas autorisée. Si vous avez acheté en croyant légitimement à l’autorité du mandataire (vous étiez de bonne foi), vous pouvez exiger l’exécution de la vente ou obtenir réparation, l’engagement pris par le mandataire étant opposable à votre égard.
- L’article protège le tiers de bonne foi : celui qui ignore tout vice d’autorisation et n’a pas de raison de douter.
- « Bonne foi » implique ignorance d’un défaut et absence d’indices laissant supposer le manque d’autorité.
- Les engagements pris par le mandataire dans les cas visés deviennent exécutoires à l’égard de ces tiers protégés.
- Selon les règles applicables (et selon la nature du cas visé précédemment), l’effet peut porter sur le mandataire et, le cas échéant, sur le mandant/principal.
- La charge de la preuve de la mauvaise foi (ou des indices de doute) pèse généralement sur celui qui conteste l’opposabilité.
- La protection n’opère pas si le tiers connaissait le défaut ou a agi de manière dolosive ou imprudente.
- Pour déterminer l’étendue exacte des conséquences (qui peut être tenu, quelles actions sont possibles), il faut se référer aux articles précédents et au régime du mandat/appartenance en cause.