L'Explication Prémisse
Cet article dit que, quand une personne (le constituant) met un fonds de commerce ou un immeuble professionnel dans une fiducie mais conserve le droit de l'utiliser ou d'en percevoir les fruits (par exemple continuer à exploiter le commerce ou occuper le local), l'accord qui organise cette conservation d'usage n'est pas soumis automatiquement à certaines règles du Code de commerce (les chapitres IV et V du titre IV du livre Ier). Autrement dit, la convention entre le constituant et le fiduciaire échappe à l'application de ces dispositions commerciales, sauf si les parties décident expressément d'y faire appliquer ces chapitres.
Un artisan vend son fonds de commerce à une fiducie qu'il constitue pour sécuriser des créances, mais la convention précise qu'il continue à exploiter le commerce et à percevoir le chiffre d'affaires. Selon l'article 2018‑1, l'accord qui permet à l'artisan de rester en place et d'utiliser le fonds n'est pas soumis automatiquement aux règles prévues par les chapitres IV et V du titre IV du livre Ier du Code de commerce (sauf si l'accord l'indique autrement).
- Champ d'application : concerne le fonds de commerce ou un immeuble à usage professionnel transféré dans une fiducie.
- Conservation de l'usage/jouissance : le constituant peut garder le droit d'utiliser ou de jouir du bien transféré.
- Effet principal : la convention organisant cette conservation n'est pas soumise, par défaut, aux chapitres IV et V du titre IV du livre Ier du Code de commerce.
- Option des parties : les parties peuvent toutefois prévoir expressément que ces chapitres s'appliquent (sauf stipulation contraire).
- Importance pratique : permet une organisation patrimoniale souple — transfert de propriété en fiducie tout en maintenant l'exploitation — sans déclencher automatiquement certaines formalités ou règles commerciales.
- Précaution : cette dérogation n'écarte pas d'autres règles d'ordre public (protection des créanciers, procédures collectives, etc.) ; il est conseillé d'inscrire clairement les effets recherchés dans la convention et de vérifier les conséquences vis‑à‑vis des tiers (publicité, opposabilité).