L'Explication Prémisse
Cet article dit que le délai pendant lequel on peut agir en justice (la prescription) est mis en pause dès que les parties décident de tenter une médiation, une conciliation ou une procédure participative (ou dès la première réunion si l'accord n'est pas écrit). Pendant cette pause, le temps ne court plus. Quand la médiation/conciliation prend fin (déclarée par l'une ou l'autre partie ou par le médiateur/conciliateur), ou à la fin d'une convention de procédure participative, ou en cas de refus constaté par huissier pour la procédure visée, le délai repart mais il doit au minimum courir encore six mois à partir de cette date — ce qui protège la partie qui veut saisir le juge après l'échec des démarches amiables.
Exemple concret : Alice a un litige avec son voisin sur des nuisances sonores. Le 1er juin elles conviennent de recourir à une médiation (accord signé). La prescription pour agir en justice se suspend à partir du 1er juin. La médiation cesse le 15 août (le médiateur fait la déclaration de fin). À partir du 15 août le délai de prescription recommence à courir, et il faudra au minimum encore six mois (donc au moins jusqu’au 15 février) avant que la prescription ne soit acquise : Alice conserve donc au moins six mois pour décider d’engager une action en justice.
- La prescription est suspendue dès l’accord des parties pour médiation/conciliation ou, s’il n’y a pas d’accord écrit, à partir de la première réunion de médiation/conciliation.
- La suspension vaut aussi à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par huissier pour la procédure visée à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
- La suspension interrompt la course du délai de prescription (le « chrono » est mis en pause) pendant la médiation/conciliation ou la procédure participative.
- Lorsque la médiation/conciliation prend fin (déclaration par l’une ou l’autre partie ou par le médiateur/conciliateur), le délai recommence à courir et doit être au minimum de six mois à compter de cette date.
- Pour la convention de procédure participative, le délai recommence à courir à compter du terme de la convention, avec la même durée minimale de six mois.
- En cas d’échec de la procédure prévue à l’article L.125-1, le délai recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur constaté par huissier, pour au moins six mois.
- Il est important de conserver des preuves (accord écrit, procès-verbal de réunion, déclaration de fin, constat d’huissier) pour justifier la suspension et le point de reprise du délai.