Code Civil

Article 2238 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que si, après l'apparition d'un litige, les parties décident de tenter une médiation, une conciliation, une procédure participative ou d'entrer dans la procédure visée à l'article L.125-1 (avec l'accord du débiteur constaté par huissier), le délai de prescription (le temps dont vous disposez pour agir en justice) est mis en pause. La pause commence dès l'accord des parties ou, s'il n'y a pas d'accord écrit, à la date de la première réunion. Quand la médiation/conciliation prend fin (déclarée par l'une ou l'autre des parties ou par le médiateur/conciliateur) ou quand la convention de procédure participative arrive à son terme (ou si le débiteur refuse, constaté par huissier), le délai de prescription recommence à courir, mais il recommence toujours pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois — autrement dit vous avez au moins six mois pour agir après la fin de la tentative amiable.

Exemple Concret

Vous avez une facture impayée depuis deux ans et la prescription restante serait d’un mois. Vous acceptez une médiation avec le débiteur. La prescription est suspendue à partir de l'accord de médiation ou de la première réunion. Si la médiation échoue et que le médiateur ou l'une des parties déclare la fin, le délai de prescription repart alors et vous bénéficiez d'au moins six mois pour engager une procédure en justice, même si, avant la médiation, il ne restait qu’un mois.

Points Clés à Retenir
  • La suspension ne joue qu'après la survenance d'un litige et à compter de l'accord des parties ou, sans accord écrit, de la première réunion de médiation/conciliation.
  • La convention de procédure participative suspend également la prescription dès sa conclusion.
  • Pour la procédure visée à l'article L.125-1, la suspension commence à compter de l'accord du débiteur constaté par huissier.
  • La reprise du délai intervient à la déclaration de fin de la médiation/conciliation (par l'une des parties, les deux, ou le médiateur/conciliateur) ou au terme de la convention de procédure participative.
  • En cas d'échec de la procédure L.125-1, la reprise court à compter du refus du débiteur constaté par huissier.
  • Lorsque le délai recommence, il court pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois : la partie dispose donc d'au moins six mois pour agir après la fin de la tentative amiable.
  • La disposition protège les parties en empêchant que le droit d'agir en justice ne se perde pendant qu'elles cherchent un règlement amiable.

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