Code Civil

Article 2252 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article signifie que si une personne est dans l’incapacité juridique d’exercer ses droits elle-même (par exemple un mineur ou une personne sous tutelle/curatelle), elle ne peut pas, seule et de sa propre initiative, renoncer à la protection que lui procure la prescription (c’est‑à‑dire le fait qu’un droit/une action est éteint(e) parce que le délai légal est écoulé). Pour qu’une telle renonciation ait effet, il faut l’intervention de son représentant légal ou l’autorisation du juge, afin de la protéger contre des décisions qui pourraient lui être préjudiciables.

Exemple Concret

Mme L., âgée et placée sous curatelle, reçoit une mise en demeure pour une dette ancienne dont le délai de prescription est expiré : normalement elle peut opposer la prescription pour se défendre. Elle ne peut pas, seule, signer un document par lequel elle renoncerait à cette prescription. Avant toute renonciation, son curateur doit l’autoriser (ou le juge des tutelles doit en décider) pour que l’acte soit valable.

Points Clés à Retenir
  • S’applique aux personnes qui « ne peuvent exercer par elles‑mêmes leurs droits » (mineurs non émancipés, majeurs sous tutelle/curatelle, etc.).
  • La « prescription acquise » désigne la protection liée à l’expiration d’un délai légal qui éteint une action ou un droit (prescription extinctive).
  • Une personne incapable ne peut pas renoncer seule à ce bénéfice : l’acte de renonciation n’aurait pas d’effet sans l’intervention du représentant légal ou d’une autorisation judiciaire.
  • But de la règle : protéger les personnes vulnérables contre des actes susceptibles de leur porter préjudice (éviter des renonciations irréfléchies).
  • En pratique, les renonciations doivent être réalisées par le tuteur/curateur ou validées par le juge des tutelles, qui apprécie si la renonciation est dans l’intérêt de la personne protégée.
  • Cette règle peut rendre nul ou contestable un acte par lequel une personne protégée prétend avoir abandonné la prescription sans intervention légale appropriée.

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