L'Explication Prémisse
Cet article signifie que si une personne n'est pas en mesure d'exercer seule ses droits (par exemple parce qu'elle est mineure ou placée sous tutelle/curatelle), elle ne peut pas, toute seule, renoncer à la prescription qui lui profite. Autrement dit, elle ne peut pas décider seule d'abandonner le moyen de défense qui consiste à dire qu'un droit ou une créance est éteint parce que le délai légal pour agir est écoulé ; une renonciation doit être faite par son représentant légal ou autorisée par le juge afin de la protéger.
Mme L., placée sous tutelle pour des troubles cognitifs, reçoit un courrier d'un créancier demandant qu'elle reconnaisse une vieille dette de dix ans. La dette est en principe prescrite (le créancier ne peut plus agir). Si Mme L. signe seule un document disant qu'elle renonce à la prescription, cette renonciation n'est pas valable : son tuteur doit intervenir et, si la renonciation risque de lui porter préjudice, le juge des tutelles devra autoriser l'acte avant qu'il produise effet.
- S'applique aux personnes qui ne peuvent pas exercer leurs droits personnellement (mineurs, majeurs sous tutelle/curatelle, etc.).
- La « prescription » désigne le délai au‑delà duquel une action ou l'exercice d'un droit est éteint ; s'y fier est un moyen de défense.
- La personne incapable ne peut pas, seule, abandonner ce moyen de défense (renoncer à la prescription).
- La renonciation doit être faite par le représentant légal (tuteur, curateur, etc.) ou autorisée par le juge si nécessaire.
- But de la règle : protéger les personnes vulnérables contre des actes qui feraient perdre des droits importants.
- Si la personne incapable « renonce » seule, cet acte est inopérant à son égard ; le créancier ne pourra se prévaloir d'une renonciation non autorisée.
- Dans la pratique, avant d'accepter une renonciation, le représentant ou le juge vérifie si l'acte est dans l'intérêt de la personne protégée.