L'Explication Prémisse
Cet article protège la personne physique qui s'est portée caution (garante) en empêchant le créancier d’exécuter des mesures qui la laisseraient en dessous du montant minimal de ressources prévu par le code de la consommation (article L.731-2). En clair, si quelqu’un se porte caution pour une dette, le créancier ne peut pas lui prendre tout son argent ou saisir des sommes au point de lui enlever le minimum vital fixé par la loi : il doit toujours lui rester au moins ce plancher de ressources.
Mme Dupont s’est portée caution pour le prêt étudiant de son fils. Le prêt a été impayé et la banque veut récupérer les sommes auprès d’elle en saisissant son compte bancaire. La banque peut prélever uniquement les sommes qui dépassent le minimum de ressources fixé par l’article L.731-2 du code de la consommation ; elle ne peut pas saisir la totalité du solde si cela fait tomber Mme Dupont en dessous de ce plancher de subsistance.
- Ne concerne que la caution personne physique (une personne physique qui garantit une dette).
- Le montant minimal à respecter est celui fixé par l’article L.731-2 du code de la consommation (seuil légal de ressources).
- L’action du créancier (saisies, prélèvements, etc.) ne doit pas laisser la caution en dessous de ce minimum : seules les sommes supérieures au seuil peuvent être mises à contribution.
- Protection d’ordre public : la caution ne peut valablement renoncer à cette protection.
- S’applique aux mesures d’exécution mises en œuvre par le créancier ; en cas de non-respect, la caution peut contester les saisies ou demander la protection judiciaire prévue par les procédures d’exécution.