Code Civil

Article 2318 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"En cas de dissolution de la personne morale débitrice ou créancière par l'effet d'une fusion, d'une scission ou de la cause prévue au troisième alinéa de l'article 1844-5 , la caution demeure tenue pour les dettes nées avant que l'opération ne soit devenue opposable aux tiers ; elle ne garantit celles nées postérieurement que si elle y a consenti à l'occasion de cette opération ou, pour les opérations affectant la société créancière, par avance. En cas de dissolution de la personne morale caution pour l'une des causes indiquées au premier alinéa, toutes les obligations issues du cautionnement sont transmises."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit simplement que la caution (la personne qui garantit une dette) reste responsable des dettes nées avant qu’une opération de fusion, de scission ou une autre cause de dissolution (visée à l’art. 1844-5, al.3) ne soit devenue opposable aux tiers. Autrement dit, si la dette existait avant que la fusion/scission ne produise ses effets vis‑à‑vis des tiers, la garantie continue. Pour les dettes qui naissent après cette opération, la caution n’est engagée que si elle a accepté expressément d’être garante à l’occasion de l’opération (ou, lorsque c’est la société créancière qui est affectée, si la caution a donné son accord par avance). Enfin, si la caution elle‑même est une personne morale dissoute par fusion, scission ou la cause visée, les obligations nées du cautionnement sont transmises (elles continuent d’exister et sont reprises par les successeurs).

Exemple Concret

Une société commerciale (débitrice) a emprunté auprès d’une banque et une personne physique s’est portée caution. Plus tard, la société débitrice est fusionnée avec une autre entreprise : si le prêt a été contracté avant que la fusion ne soit rendue opposable aux tiers (publication au registre, etc.), la caution reste tenue. Si après la fusion la banque consent un nouvel emprunt, la caution ne sera engagée pour ce nouveau prêt que si elle a accepté cette extension de garantie au moment de l’opération (ou si, dans le cas où c’est la banque qui a été fusionnée, la caution avait donné son accord préalable). Si la caution était elle‑même une société dissoute par fusion, les obligations de cautionnement sont reprises par la société successeur.

Points Clés à Retenir
  • La caution reste responsable des dettes nées avant que la fusion/scission ne devienne opposable aux tiers.
  • « Opposable aux tiers » signifie que l’opération a produit ses effets vis‑à‑vis des tiers (publication, immatriculation ou formalités rendant l’opération connue).
  • Les dettes nées après l’opération ne sont garanties que si la caution y a consenti au moment de l’opération.
  • Pour les opérations affectant la société créancière, la caution peut s’être engagée par avance à garantir les dettes futures résultant de l’opération.
  • Si la caution est une personne morale dissoute par fusion, scission ou la cause visée, les obligations du cautionnement sont transmises (reprises) par le(s) successeur(s).
  • Conséquence pratique : vérifier la date à laquelle l’opération est devenue opposable et obtenir un consentement écrit de la caution si l’on veut couvrir des dettes postérieures.

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