L'Explication Prémisse
Cet article signifie qu’une personne qui a donné un bien en garantie (le constituant) ne peut pas obliger le créancier à enlever l’inscription de la garantie (le signalement public de la sûreté) ni récupérer le bien tant que la dette garantie n’est pas entièrement réglée : il faut payer le capital, les intérêts et tous les frais liés. En clair, le retrait de la sûreté ne peut intervenir qu’après extinction complète de toutes les sommes dues, sauf accord contraire du créancier.
Vous avez prêté 10 000 € à un ami en prenant sa voiture en gage et en faisant inscrire la sûreté sur la carte grise. Si votre ami rembourse seulement 8 000 € du capital, la banque ou le prêteur peut refuser de radier l’inscription et de rendre la voiture tant que les 2 000 € restants, les intérêts courus et les frais éventuels (frais de dossier, de garde ou d’huissier) ne sont pas payés intégralement.
- Le « constituant » est la personne qui a constitué la garantie (celle qui a donné le bien en gage).
- La « radiation de l’inscription » = suppression du signalement public indiquant l’existence de la sûreté (par ex. sur un registre ou la carte grise).
- La « restitution du bien gagé » = remise du bien au constituant (retour physique du bien).
- Condition impérative : la dette doit être entièrement payée — capital, intérêts et frais — avant de pouvoir exiger la radiation ou la restitution.
- Le créancier peut donc retenir la garantie tant que tout n’est pas réglé ; toutefois, il peut consentir à radier ou restituer le bien avant paiement complet si les parties en conviennent.
- Les « frais » couvrent les frais contractuels, de garde, d’exécution ou judiciaires liés à la garantie et à son exécution.