Code Civil

Article 2355 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs. Il est conventionnel ou judiciaire. Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions applicables aux procédures civiles d'exécution. Le nantissement conventionnel qui porte sur les créances est régi, à défaut de dispositions spéciales, par le présent chapitre. Celui qui porte sur d'autres meubles incorporels est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels, à l'exclusion du 4° de l'article 2286 ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Le nantissement, c’est lorsque vous affectez un droit (un bien « immatériel » qui n’est pas un objet physique) comme garantie d’une dette : par exemple des factures à recevoir, des parts sociales ou un brevet. Ce droit peut exister maintenant ou être attendu dans le futur. Le nantissement peut résulter d’un accord entre les parties (conventionnel) ou être ordonné/inscrit dans le cadre d’une procédure judiciaire (judiciaire). Le nantissement judiciaire suit les règles des procédures d’exécution ; le nantissement conventionnel qui porte sur des créances obéit, sauf disposition particulière, aux règles du chapitre en question ; pour les autres biens incorporels, on applique, sauf règles spéciales, les règles du gage sur choses corporelles, sauf une exception technique prévue à l’article 2286.

Exemple Concret

Une PME emprunte auprès d’une banque et remet en garantie les factures qu’elle va émettre à ses clients (créances futures et présentes). Si la PME ne rembourse pas le prêt, la banque peut faire valoir le nantissement pour être payée sur le produit de ces factures : elle collectera les paiements des clients ou cessera le droit de la PME à encaisser ces factures.

Points Clés à Retenir
  • Définition : le nantissement porte sur des biens meubles incorporels (droits, créances, titres, brevets…), présents ou futurs, affectés en garantie d’une obligation.
  • Deux formes : nantissement conventionnel (par accord) et nantissement judiciaire (lié à une procédure d’exécution).
  • Régime : le nantissement judiciaire est régi par les règles des procédures civiles d’exécution.
  • Pour le nantissement conventionnel : si la sûreté porte sur des créances, elle est régie par le chapitre applicable (sauf règles spéciales ailleurs).
  • Si la sûreté porte sur d’autres meubles incorporels, on applique, à défaut de règles spéciales, les règles du gage de meubles corporels (avec l’exclusion mentionnée de l’article 2286).
  • Portée pratique : permet au créancier d’avoir une garantie sur un droit immatériel — en cas de non-paiement, le créancier peut faire jouer la garantie selon les règles applicables et, souvent, prioritairement sur d’autres créanciers.
  • Remarque utile : certaines catégories d’actifs incorporels (titres, brevets, parts sociales, etc.) peuvent être soumises à des formalités ou règles spéciales ; il faut vérifier ces règles particulières.

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