L'Explication Prémisse
Cet article permet que le bien transféré dans un patrimoine fiduciaire (c’est‑à‑dire mis de côté pour garantir une obligation) serve ensuite de garantie pour d’autres dettes, mais seulement si l’acte constitutif le prévoit expressément. Le constituant (celui qui a créé le fiducie/patrimoine fiduciaire) peut l’offrir à un nouveau créancier même si le premier créancier n’est pas encore payé. Si le constituant est une personne physique, la nouvelle garantie ne peut excéder la valeur du patrimoine fiduciaire au moment où on « recharge » (ajoute) la dette. La convention qui réalise cette « recharge » doit être enregistrée selon les formalités prévues : sans cet enregistrement, l’acte est nul. La date d’enregistrement fixe l’ordre de priorité entre créanciers. Ces règles sont d’ordre public : on ne peut y déroger par clause contraire.
Exemple concret : Marie, artisan, transfère une fraiseuse dans un patrimoine fiduciaire pour garantir un prêt bancaire obtenu pour acheter la machine. Plus tard, elle a besoin d’un deuxième prêt pour développer son atelier. L’acte constitutif prévoyait la possibilité d’affecter la machine à d’autres garanties. Marie peut donc proposer la même fraiseuse comme garantie à un second créancier, même si le premier prêt n’est pas soldé. Comme elle est une personne physique, la garantie offerte au second créancier ne peut dépasser la valeur estimée de la fraiseuse au moment où la nouvelle garantie est mise en place. La convention de recharge doit être enregistrée selon la forme requise ; la date de cet enregistrement fixe qui, du premier ou du second créancier, aura priorité pour être payé.
- La possibilité d’affecter ultérieurement le bien au paiement d’autres dettes n’est valable que si l’acte constitutif le prévoit expressément.
- Le constituant peut offrir la garantie au créancier d’origine ou à un nouveau créancier, même si le premier créancier n’a pas été payé.
- Pour une personne physique, la nouvelle affectation en garantie est limitée à la valeur estimée du patrimoine fiduciaire au jour de la recharge.
- La convention de rechargement doit être enregistrée selon la forme prévue à l’article 2019 ; à défaut d’enregistrement, l’acte est nul.
- La date d’enregistrement fixe le rang (la priorité) entre les créanciers se prévalant de la même garantie.
- Ces règles sont d’ordre public : toute clause contraire est réputée non écrite et n’a pas d’effet.