L'Explication Prémisse
Cet article permet, lorsque des biens ont été transférés dans une fiducie (article 2372-1), de les rendre ultérieurement disponibles pour garantir d’autres dettes à condition que l’acte constitutif l’autorise expressément. Le constituant peut offrir cette garantie au créancier initial ou à un nouveau créancier, même si le premier n’a pas encore été payé. Si le constituant est une personne physique, la mise en garantie supplémentaire (le « rechargement ») ne peut excéder la valeur estimée du patrimoine fiduciaire au jour du rechargement. La convention de rechargement doit être enregistrée selon les formalités prévues (article 2372-2 et forme de l’article 2019) sous peine de nullité, et la date d’enregistrement fixe l’ordre de priorité entre créanciers. Ces règles sont d’ordre public : toute clause contraire est réputée non écrite.
Exemple concret : Sophie, personne physique, transfère un immeuble en fiducie pour garantir un prêt accordé par la Banque A. L’acte de fiducie prévoit expressément que le bien peut faire l’objet d’un « rechargement ». Quelques mois plus tard, Sophie demande un second prêt auprès de la Banque B et propose que le même immeuble garantisse ce nouveau prêt. La convention de rechargement est établie et enregistrée conformément aux articles cités. Si l’immeuble est estimé à 200 000 € au jour du rechargement, la garantie supplémentaire ne peut faire porter l’ensemble des sûretés au-delà de cette valeur. L’ordre entre Banque A et Banque B dépendra de la date d’enregistrement de leurs sûretés (priorité à celui qui a enregistré en premier).
- L’acte constitutif doit prévoir expressément la possibilité de rechargement pour que la propriété fiduciaire puisse garantir d’autres dettes.
- Le constituant peut offrir la garantie au créancier originaire ou à un nouveau créancier, même si le premier n’a pas été payé.
- Pour les personnes physiques, la capacité du patrimoine fiduciaire à garantir une nouvelle dette est limitée à sa valeur estimée au jour du rechargement.
- La convention de rechargement doit être enregistrée selon les dispositions de l’article 2372-2 et sous la forme prévue à l’article 2019 ; à défaut, elle est nulle.
- La date d’enregistrement détermine le rang et la priorité entre créanciers.
- Les dispositions sont d’ordre public : toute clause contraire est réputée non écrite.