Code Civil

Article 2372-5 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"La propriété cédée en application de l'article 2372-1 peut être ultérieurement affectée à la garantie de dettes autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément. Le constituant peut l'offrir en garantie, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier, encore que le premier n'ait pas été payé. Lorsque le constituant est une personne physique, le patrimoine fiduciaire ne peut alors être affecté en garantie d'une nouvelle dette que dans la limite de sa valeur estimée au jour de la recharge. A peine de nullité, la convention de rechargement établie selon les dispositions de l'article 2372-2 est enregistrée sous la forme prévue à l'article 2019 . La date d'enregistrement détermine, entre eux, le rang des créanciers. Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article permet, lorsque des biens ont été transférés dans une fiducie (article 2372-1), de les rendre ultérieurement disponibles pour garantir d’autres dettes à condition que l’acte constitutif l’autorise expressément. Le constituant peut offrir cette garantie au créancier initial ou à un nouveau créancier, même si le premier n’a pas encore été payé. Si le constituant est une personne physique, la mise en garantie supplémentaire (le « rechargement ») ne peut excéder la valeur estimée du patrimoine fiduciaire au jour du rechargement. La convention de rechargement doit être enregistrée selon les formalités prévues (article 2372-2 et forme de l’article 2019) sous peine de nullité, et la date d’enregistrement fixe l’ordre de priorité entre créanciers. Ces règles sont d’ordre public : toute clause contraire est réputée non écrite.

Exemple Concret

Exemple concret : Sophie, personne physique, transfère un immeuble en fiducie pour garantir un prêt accordé par la Banque A. L’acte de fiducie prévoit expressément que le bien peut faire l’objet d’un « rechargement ». Quelques mois plus tard, Sophie demande un second prêt auprès de la Banque B et propose que le même immeuble garantisse ce nouveau prêt. La convention de rechargement est établie et enregistrée conformément aux articles cités. Si l’immeuble est estimé à 200 000 € au jour du rechargement, la garantie supplémentaire ne peut faire porter l’ensemble des sûretés au-delà de cette valeur. L’ordre entre Banque A et Banque B dépendra de la date d’enregistrement de leurs sûretés (priorité à celui qui a enregistré en premier).

Points Clés à Retenir
  • L’acte constitutif doit prévoir expressément la possibilité de rechargement pour que la propriété fiduciaire puisse garantir d’autres dettes.
  • Le constituant peut offrir la garantie au créancier originaire ou à un nouveau créancier, même si le premier n’a pas été payé.
  • Pour les personnes physiques, la capacité du patrimoine fiduciaire à garantir une nouvelle dette est limitée à sa valeur estimée au jour du rechargement.
  • La convention de rechargement doit être enregistrée selon les dispositions de l’article 2372-2 et sous la forme prévue à l’article 2019 ; à défaut, elle est nulle.
  • La date d’enregistrement détermine le rang et la priorité entre créanciers.
  • Les dispositions sont d’ordre public : toute clause contraire est réputée non écrite.
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