Code Civil

Article 2407 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Lorsque les mesures prescrites par l'arrêté ou la mise en demeure mentionnés au 1° de l'article 2404 ont été exécutées par le propriétaire ou l'exploitant, la publication à leurs frais d'un arrêté de mainlevée avant l'inscription du titre de recouvrement prévue au 2° du même article emporte caducité de la première inscription. Mention est faite de la radiation résultant de cette caducité en marge de l'inscription, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant. La radiation de la seconde inscription ne peut intervenir que conformément aux dispositions des articles 2436 et suivants."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Si le propriétaire ou l'exploitant effectue effectivement les travaux ou mesures que lui imposait l'arrêté ou la mise en demeure (voir art. 2404) et qu'il fait publier, à ses frais, un arrêté de mainlevée avant que la collectivité n'inscrive le titre de recouvrement, alors la première inscription liée à la procédure devient caduque. Cette caducité est portée en marge de l'inscription (à la charge du propriétaire/exploitant). En revanche, la radiation d'une éventuelle seconde inscription n'est pas automatique : elle obéit aux règles prévues aux articles 2436 et suiv.

Exemple Concret

Une mairie impose à un propriétaire de sécuriser un balcon dangereux par arrêté. Le propriétaire fait les travaux et obtient un arrêté de mainlevée ; il le fait publier à ses frais avant que la mairie n'enregistre officiellement le titre lui permettant de recouvrer ses frais. Grâce à cette publication, la première inscription administrative liée à la procédure devient caduque et la mention de cette radiation est portée en marge de l'inscription, aux frais du propriétaire. Si la mairie a ensuite procédé à une nouvelle inscription, sa radiation ne pourra intervenir que selon les règles des articles 2436 et suivants.

Points Clés à Retenir
  • Condition : les mesures prescrites par l'arrêté ou la mise en demeure doivent avoir été exécutées par le propriétaire ou l'exploitant.
  • Action nécessaire : publication, à frais du propriétaire/exploitant, d’un arrêté de mainlevée avant l’inscription du titre de recouvrement prévue au 2° de l’art. 2404.
  • Effet principal : la publication opère la caducité de la première inscription (elle devient sans effet).
  • Mention : la radiation résultant de cette caducité est portée en marge de l'inscription, aux frais du propriétaire/exploitant.
  • Limitation : la radiation d’une seconde inscription n’est pas automatique et ne peut intervenir que conformément aux dispositions des articles 2436 et suivants.
  • But pratique : permet au propriétaire qui remédie à la situation d’éviter (sous conditions de délai et de forme) que la collectivité conserve la première inscription destinée au recouvrement des frais.
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