L'Explication Prémisse
Si le propriétaire ou l'exploitant effectue effectivement les travaux ou mesures que lui imposait l'arrêté ou la mise en demeure (voir art. 2404) et qu'il fait publier, à ses frais, un arrêté de mainlevée avant que la collectivité n'inscrive le titre de recouvrement, alors la première inscription liée à la procédure devient caduque. Cette caducité est portée en marge de l'inscription (à la charge du propriétaire/exploitant). En revanche, la radiation d'une éventuelle seconde inscription n'est pas automatique : elle obéit aux règles prévues aux articles 2436 et suiv.
Une mairie impose à un propriétaire de sécuriser un balcon dangereux par arrêté. Le propriétaire fait les travaux et obtient un arrêté de mainlevée ; il le fait publier à ses frais avant que la mairie n'enregistre officiellement le titre lui permettant de recouvrer ses frais. Grâce à cette publication, la première inscription administrative liée à la procédure devient caduque et la mention de cette radiation est portée en marge de l'inscription, aux frais du propriétaire. Si la mairie a ensuite procédé à une nouvelle inscription, sa radiation ne pourra intervenir que selon les règles des articles 2436 et suivants.
- Condition : les mesures prescrites par l'arrêté ou la mise en demeure doivent avoir été exécutées par le propriétaire ou l'exploitant.
- Action nécessaire : publication, à frais du propriétaire/exploitant, d’un arrêté de mainlevée avant l’inscription du titre de recouvrement prévue au 2° de l’art. 2404.
- Effet principal : la publication opère la caducité de la première inscription (elle devient sans effet).
- Mention : la radiation résultant de cette caducité est portée en marge de l'inscription, aux frais du propriétaire/exploitant.
- Limitation : la radiation d’une seconde inscription n’est pas automatique et ne peut intervenir que conformément aux dispositions des articles 2436 et suivants.
- But pratique : permet au propriétaire qui remédie à la situation d’éviter (sous conditions de délai et de forme) que la collectivité conserve la première inscription destinée au recouvrement des frais.