L'Explication Prémisse
Cet article signifie qu'une personne qui ne détient sur un bien immobilier qu'un droit dépendant d'une condition (par exemple un droit qui ne prendra effet que si un événement se réalise, ou qui cessera si un événement survient) ne peut pas accorder une hypothèque plus sûre ou plus complète que son propre droit. Autrement dit, l'hypothèque qu'elle consentira doit être elle‑même soumise à la même condition : si son droit disparaît, l'hypothèque disparaîtra aussi.
Marc doit hériter d'une maison à la condition qu'il obtienne son diplôme dans les deux ans. Tant que cette condition n'est pas remplie, il n'a qu'un droit conditionnel sur la maison. S'il veut emprunter et hypothéquer ce droit pour garantir un prêt, il ne pourra consentir qu'une hypothèque qui sera elle‑même subordonnée à l'obtention du diplôme : si Marc ne décroche pas son diplôme et perd son droit, l'hypothèque tombera également.
- Le titulaire d’un droit conditionnel ne peut pas créer une sûreté plus large que son propre droit : la sûreté suit la même condition.
- L’hypothèque consentie doit porter la même condition (suspensive ou résolutoire) que le droit du constituant.
- Si la condition empêche l’acquisition (condition suspensive), l’hypothèque n’a d’effet qu’à la réalisation de la condition.
- Si la condition entraîne la perte du droit (condition résolutoire), l’hypothèque s’éteint en même temps que le droit.
- Le créancier hypothécaire prend le risque lié à la condition : il ne peut être mieux protégé que le constituant.
- Il importe d’inscrire la condition dans l’acte et au registre foncier pour la publicité et la sécurité juridique.
- Conseil pratique : un créancier qui veut éviter ce risque demandera des garanties complémentaires (caution, hypothèque sur un bien pleinement acquis, etc.).