L'Explication Prémisse
Cet article dit qu’une hypothèque professionnelle (posée par une personne physique ou morale pour garantir une dette professionnelle) peut, si l’acte qui l’a créée le prévoit expressément, être réaffectée pour garantir d’autres dettes professionnelles que celles initialement mentionnées. Cette réaffectation doit rester dans la limite du montant prévu dans l’acte constitutif (référence à l’article 2417). Le constituant peut offrir cette garantie aussi bien au créancier d’origine qu’à un nouveau créancier, même si le premier créancier n’a pas encore été payé et malgré toute clause qui tenterait de l’interdire. Pour être valable contre les tiers, l’accord de « rechargement » (la convention qui affecte l’hypothèque à une autre créance) doit être passé devant notaire et publié selon les formes prévues à l’article 2425 ; sans cette formalité, il ne sera pas opposable aux tiers.
Une PME accorde la première hypothèque d’un local commercial à sa banque pour garantir un prêt de 200 000 €. L’acte d’hypothèque contient une clause permettant d’affecter, ultérieurement, cette hypothèque à d’autres créances professionnelles jusqu’à concurrence de 200 000 €. Plus tard, la PME obtient un crédit-bail auprès d’un fournisseur pour du matériel et propose d’utiliser la même hypothèque comme garantie. Si l’acte initial le permet, la PME signe chez le notaire une convention de rechargement avec le fournisseur (ou avec la banque) et publie cette convention comme l’exige l’article 2425. L’hypothèque peut ainsi garantir la nouvelle créance, dans la limite du montant prévu, et être opposable aux tiers.
- L’hypothèque doit avoir été constituée à des fins professionnelles (personne physique ou morale).
- La réaffectation à d’autres créances professionnelles n’est possible que si l’acte constitutif le prévoit expressément.
- La garantie rechargée ne peut excéder la somme prévue dans l’acte constitutif (renvoi à l’article 2417).
- Le constituant peut offrir la garantie à un nouveau créancier, même si le créancier initial n’a pas été payé et malgré toute clause contraire.
- La convention de rechargement doit être passée sous forme notariée.
- Cette convention doit être publiée selon les formes de l’article 2425 ; à défaut de publication régulière, elle sera inopposable aux tiers.