Code Civil

Article 2423 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"L'inscription des hypothèques est opérée par le service chargé de la publicité foncière sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé par ce service doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule réglementaire, le service chargé de la publicité foncière accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article. Toutefois, pour l'inscription de l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et de l'hypothèque judiciaire, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, audit service : 1° L'original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l'article 2401 ; 2° L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour l'hypothèque judiciaire. Chacun des bordereaux contient exclusivement les indications et mentions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le dépôt est refusé : 1° A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et pour l'hypothèque judiciaire ; 2° A défaut de la mention visée de la certification de l'identité des parties prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés. Si le service chargé de la publicité foncière, après avoir accepté le dépôt, constate l'omission d'une des mentions prescrites, ou une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu'il ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts. La formalité est également rejetée lorsque les bordereaux comportent un montant de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et pour l'hypothèque judiciaire ainsi que, dans l'hypothèse visée au premier alinéa du présent article, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme. Le décret prévu ci-dessus détermine les modalités du refus du dépôt ou du rejet de la formalité."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article règle la façon dont une hypothèque doit être inscrite au fichier foncier : l'inscription se fait par le dépôt auprès du service de la publicité foncière de deux bordereaux identiques, datés, signés et certifiés conformes par la personne habilitée à constater l'identité. Un décret fixe le contenu et la forme de ces bordereaux. Pour les hypothèques nées d'un jugement ou pour l'hypothèque judiciaire, il faut en plus produire le titre judiciaire (original, expédition authentique ou extrait littéral) ou l'autorisation du juge. Le service peut refuser le dépôt si des mentions obligatoires manquent (identité non certifiée, immeubles mal désignés, absence du titre pour les hypothèques judiciaires) ou rejeter la formalité s'il découvre après coup des omissions ou des discordances par rapport aux publications antérieures, sauf régularisation — auquel cas la date de dépôt constatée fait date de rang. Le décret précise les modalités pratiques de ces refus et rejets.

Exemple Concret

Mme Dupont a obtenu un jugement condamnant son débiteur à lui payer 30 000 €. Pour garantir la dette, elle se rend au service de la publicité foncière et dépose deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes, accompagnés de l'extrait littéral du jugement. Si l'un des bordereaux n'indique pas la commune où se trouvent les immeubles gagés, le service refusera le dépôt. Si elle avait d'abord utilisé une formule non réglementaire acceptée à titre provisoire, elle devra fournir ensuite un bordereau sur la formule réglementaire ou justifier les éléments manquants pour que l'inscription prenne rang à la date du dépôt régularisé.

Points Clés à Retenir
  • Inscription opérée par le service chargé de la publicité foncière sur dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux.
  • La certification d'identité doit être faite par le signataire prévu par le décret du 4 janvier 1955 (articles 5 et 6).
  • Un décret en Conseil d'État fixe la forme et les mentions obligatoires des bordereaux.
  • Exception limitée : si l'inscrivant n'a pas utilisé la formule réglementaire, le service peut quand même accepter le dépôt, sous réserve de régularisation ultérieure.
  • Pour l'hypothèque légale attachée aux jugements et pour l'hypothèque judiciaire, il faut présenter en outre le titre judiciaire (original, expédition authentique ou extrait littéral) ou l'autorisation/ décision du juge.
  • Chaque bordereau ne doit contenir que les indications et mentions fixées par décret.
  • Le dépôt est refusé si manque le titre générateur pour les hypothèques judiciaires ou si la certification d'identité manque ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés avec indication de la commune.
  • Si, après acceptation, le service constate l'omission d'une mention ou une discordance avec les publications antérieures (depuis le 1er janvier 1956), la formalité est rejetée sauf si le requérant régularise ou produit des justificatifs.
  • Si la régularisation est faite, la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts.
  • La formalité est aussi rejetée si le montant de la créance porté sur les bordereaux est supérieur à celui figurant dans le titre, et le décret précise les modalités de refus et de rejet.

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