Code Civil

Article 2423 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"L'inscription des hypothèques est opérée par le service chargé de la publicité foncière sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé par ce service doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule réglementaire, le service chargé de la publicité foncière accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article. Toutefois, pour l'inscription de l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et de l'hypothèque judiciaire, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, audit service : 1° L'original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l'article 2401 ; 2° L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour l'hypothèque judiciaire. Chacun des bordereaux contient exclusivement les indications et mentions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le dépôt est refusé : 1° A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et pour l'hypothèque judiciaire ; 2° A défaut de la mention visée de la certification de l'identité des parties prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés. Si le service chargé de la publicité foncière, après avoir accepté le dépôt, constate l'omission d'une des mentions prescrites, ou une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu'il ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts. La formalité est également rejetée lorsque les bordereaux comportent un montant de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et pour l'hypothèque judiciaire ainsi que, dans l'hypothèse visée au premier alinéa du présent article, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme. Le décret prévu ci-dessus détermine les modalités du refus du dépôt ou du rejet de la formalité."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article explique comment s’obtient l’inscription d’une hypothèque au service de la publicité foncière : il faut déposer deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par la personne qui a vérifié l’identité (selon le décret du 4 janvier 1955). Pour les hypothèques nées d’un jugement ou pour l’hypothèque judiciaire, il faut en plus présenter le titre judiciaire (original, expédition authentique ou extrait) ou l’autorisation du juge. Les bordereaux ne doivent contenir que les mentions prévues par décret ; à défaut (absence de certification d’identité, absence de désignation précise des immeubles, montant garanti supérieur à celui du titre, etc.), le dépôt est refusé ou la formalité rejetée. Si une irrégularité est constatée après acceptation, la formalité peut être rejetée sauf si le requérant la régularise ou apporte des justificatifs : dans ce cas l’inscription conserve la date du dépôt portée au registre.

Exemple Concret

Exemple concret : Mme Dupont obtient un jugement qui reconnaît une dette et l’hypothèque légale sur la maison du débiteur. Elle se rend au service de la publicité foncière avec deux bordereaux identiques, datés, signés et certifiés conformes, et l’original du jugement. Si le bordereau oublie d’indiquer précisément l’adresse et la commune de la maison, le dépôt sera refusé. Si le dépôt est accepté mais que le service remarque ensuite que le nom du propriétaire diffère de celui figurant dans les titres publiés, Mme Dupont devra régulariser ou produire des justificatifs ; si elle le fait, l’hypothèque gardera la date du dépôt inscrite au registre (donc sa priorité), sinon la formalité sera rejetée.

Points Clés à Retenir
  • Obligation de déposer deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux (certification d’identité selon le décret du 4 janvier 1955).
  • Les bordereaux doivent contenir exclusivement les mentions fixées par décret en Conseil d’État (forme et mentions réglementaires).
  • Acceptation possible même sans formulaire réglementaire, mais substitution d’un bordereau réglementaire exigée dans les conditions prévues.
  • Pour l’hypothèque légale attachée aux jugements et pour l’hypothèque judiciaire, présentation obligatoire du titre générateur : original, expédition authentique ou extrait littéral de la décision (ou autorisation/ décision du juge pour l’hypothèque judiciaire).
  • Refus du dépôt si : absence du titre pour les hypothèques liées aux jugements/juge, absence de la mention de certification d’identité, ou immeubles non individuellement désignés avec indication de la commune.
  • Rejet de la formalité si, après acceptation, il existe omission ou discordance sur l’identité des parties ou la désignation des immeubles par rapport aux publications antérieures (depuis le 1er janvier 1956), sauf régularisation ou justificatifs apportés.
  • Si la régularisation est faite, l’inscription prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts (conservation de la priorité).
  • Rejet requis si le montant de la créance porté sur les bordereaux est supérieur à celui figurant dans le titre pour les hypothèques liées aux jugements et pour les hypothèques judiciaires.
  • Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de forme du bordereau conservé et les modalités de refus ou de rejet.
Besoin d'aide sur cet article ?

Vous avez un cas pratique ou une fiche d'arrêt à réaliser sur l'article 2423 ? L'IA Prémisse peut vous aider à rédiger votre devoir.

Disponible 24/7 • Méthodologie CRFPA