L'Explication Prémisse
Cet article dit qu'un créancier qui a une hypothèque inscrite pour le capital et pour les intérêts impayés peut, en cas de répartition du prix (saisie, vente...), être payé au même rang que le montant du capital pour les intérêts accumulés pendant trois ans seulement ; les intérêts plus anciens ne bénéficient pas automatiquement de cette même priorité sauf à faire des inscriptions particulières ultérieures pour les garantir à compter de leur date. En revanche, si l'hypothèque garantit un prêt viager (prêt accordé en garantie d'une rente viagère au sens de l'article L.315-1 I du code de la consommation), le créancier conserve le droit d'être colloqué au même rang que le capital pour la totalité des intérêts accumulés.
Mme Martin emprunte 100 000 € et obtient une hypothèque inscrite en garantie : les intérêts sont impayés pendant 5 ans. Si le bien est vendu pour rembourser les dettes, le créancier hypothécaire pourra, sans autre formalité, être payé au même rang que le capital pour les intérêts des 3 dernières années ; les intérêts des 2 années précédentes ne seront pas automatiquement considérés au même rang (sauf s'il a fait entre-temps des inscriptions particulières pour ces intérêts). Si, au contraire, le prêt avait été un prêt viager selon la définition légale, le créancier pourrait être colloqué au même rang pour la totalité des intérêts accumulés.
- Objet : règle sur la priorité des intérêts (et arrérages) pour un créancier hypothécaire inscrit.
- Effet principal : droit d'être colloqué au même rang que le capital pour les intérêts pendant 3 ans seulement.
- Arrérages = intérêts périodiques impayés (arriérés) éventuellement accumulés ; l'inscription primitive conserve certains intérêts existants au moment de l'inscription.
- Inscription complémentaire : le créancier peut faire des inscriptions particulières ultérieures pour garantir les intérêts futurs à compter de la date de ces inscriptions.
- Exception importante : pour l'hypothèque consentie en garantie d'un prêt viager (article L.315-1 I du code de la consommation), le créancier est colloqué pour la totalité des intérêts au même rang que le capital.
- Conséquence pratique : sans inscription complémentaire (ou sans l'exception viager), le créancier risque de voir une partie des intérêts être payée après d'autres créanciers si plus de trois années d'intérêts se sont accumulées.