L'Explication Prémisse
Si, après des faits que l'un des époux entendait invoquer pour demander le divorce (par exemple une infidélité ou des violences), les époux se réconcilient, ces faits ne peuvent plus être utilisés comme motif de divorce : le juge doit alors rendre la demande irrecevable. Toutefois, si, après cette réconciliation, surviennent ou sont découverts de nouveaux faits qui justifient le divorce, on peut déposer une nouvelle demande ; dans ce cas, les faits anciens peuvent être évoqués pour étayer la nouvelle demande. Enfin, le simple fait de continuer ou de reprendre temporairement la vie commune pour des raisons de nécessité, de conciliation ou pour l'éducation des enfants n'est pas considéré comme une réconciliation qui ferait obstacle au recours ultérieur au divorce.
Marie apprend l'infidélité de Paul et engage une procédure de divorce. Quelques semaines plus tard, ils se réconcilient et reprennent la vie commune ; Marie ne peut plus alors invoquer l'infidélité présente avant la réconciliation pour obtenir le divorce (la demande serait irrecevable). Plus tard, Paul devient violent : Marie peut déposer une nouvelle demande de divorce pour ces violences survenues après la réconciliation et, dans cette nouvelle procédure, rappeler l'infidélité ancienne pour montrer un comportement répété. À l'inverse, si Marie et Paul ont temporairement remis la cohabitation parce que leurs enfants avaient besoin de stabilité scolaire, cette reprise momentanée de la vie commune ne va pas automatiquement empêcher Marie de se prévaloir plus tard des faits antérieurs pour obtenir le divorce.
- La réconciliation intervenue après les faits allégués empêche d'invoquer ces faits comme cause de divorce : la demande est irrecevable.
- Une nouvelle demande est possible si des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts depuis la réconciliation.
- Les faits antérieurs à la réconciliation peuvent être rappelés pour soutenir la nouvelle demande fondée sur des faits postérieurs.
- La reprise ou le maintien temporaire de la vie commune n'est pas forcément une réconciliation si elle ne résulte que de nécessité, d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.
- Il faut distinguer réconciliation (qui éteint temporairement la cause invoquée) et simple cohabitation liée à des motifs pratiques : seule la réconciliation véritable empêche l'usage des faits passés.
- La preuve de la réconciliation ou de son caractère temporaire peut être déterminante devant le juge.