L'Explication Prémisse
L'article 2502 modifie simplement une formulation utilisée pour l'application de l'article 564 : au lieu de renvoyer à un « plan d'eau visé aux articles 432 et 433 du code rural », le texte parle désormais directement de « pisciculture ou enclos piscicoles ». Concrètement, cela précise que l'application de l'article 564 vise les installations de pisciculture (ou leurs enclos) plutôt que d'évoquer, par renvoi, certains « plans d'eau » du code rural, ce qui facilite l'interprétation de la règle et délimite plus clairement son champ d'application.
Un exploitant a plusieurs bassins où il élève des poissons (pisciculture). Si quelqu’un vient pêcher ou enlever des poissons sans autorisation, on invoquera l'article 564 au regard des « piscicultures ou enclos piscicoles » mentionnés par l'article 2502. À l'inverse, un petit bassin décoratif dans un jardin qui n'est pas destiné à la pisciculture pourra ne pas tomber dans le même champ, selon la qualification retenue.
- Nature de la modification : il s'agit d'un changement de formulation (texte) pour l'application de l'article 564.
- Remplacement : la référence « plan d'eau visé aux articles 432 et 433 du code rural » est remplacée par « pisciculture ou enclos piscicoles ».
- But : clarifier et préciser le champ d'application de l'article 564 en désignant directement les installations piscicoles.
- Effet pratique : l'article 564 s'applique explicitement aux piscicultures/enclos piscicoles ; les autres plans d'eau non destinés à la pisciculture peuvent être exclus selon le contexte.
- Importance des définitions : il faut consulter la définition de « pisciculture » et des « enclos piscicoles » (et, si besoin, les articles 432/433 du code rural) pour savoir si une installation entre dans le champ.
- Conseil : pour connaître les conséquences juridiques concrètes (sanctions, responsabilités, protections), il faut lire l'article 564 lui-même et, en cas de doute, demander un avis juridique.