L'Explication Prémisse
Cet article opère une correction de vocabulaire pour l’application de l’article 564 du Code civil : la mention « ou plan d'eau visé aux articles 432 et 433 du code rural » est remplacée par « pisciculture ou enclos piscicoles ». En clair, lorsque l’on applique l’article 564, les installations de pisciculture et les enclos piscicoles sont expressément visés et traités de la même manière que l’ancienne expression. Il s’agit d’une précision sur le champ d’application de l’article 564, afin d’inclure clairement les piscicultures dans le régime prévu par cet article.
Un exploitant installe un enclos piscicole sur sa parcelle pour élever des poissons. Son voisin conteste certains travaux (branchement d’eau, vidange partielle, modification des rives) en invoquant les règles applicables aux plans d’eau. Grâce à l’article 2502, on sait que, pour l’application de l’article 564, cet enclos piscicole est bien compris dans la catégorie visée : les droits et obligations prévus par l’article 564 s’appliquent donc à l’enclos piscicole et servent de base pour trancher le litige.
- L’article 2502 est une modification de rédaction visant uniquement l’application de l’article 564 du Code civil.
- La formule précédente (« plan d'eau visé aux articles 432 et 433 du code rural ») est remplacée par « pisciculture ou enclos piscicoles ».
- Conséquence pratique : les piscicultures et enclos piscicoles sont expressément compris dans le champ d’application de l’article 564.
- Il s’agit surtout d’une précision terminologique et d’alignement entre Code civil et Code rural, pas d’un changement substantiel du contenu de l’article 564 lui‑même.
- Pour connaître les effets concrets (droits de voisinage, servitudes, responsabilités, etc.), il faut se référer au texte et à la portée de l’article 564 et, le cas échéant, aux définitions techniques du Code rural pour « pisciculture » et « enclos piscicoles ».
- En cas de doute ou de litige, il est utile de consulter un conseil juridique ou de se référer à la jurisprudence pour l’interprétation de l’article 564 appliqué aux piscicultures.