L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que certains poissons sont considérés comme faisant partie du terrain. Quand le propriétaire a volontairement mis des poissons dans un étang fermé (sans lien avec un cours d'eau) ou dans une pisciculture/enclos pour exploiter le fonds (élevage, vente, usage agricole), ces poissons sont traités juridiquement comme des immeubles par destination : ils suivent la règle applicable aux éléments attachés au terrain plutôt qu'aux biens meubles ordinaires.
Un agriculteur installe un grand étang sur sa propriété et y élève des carpes pour la vente. L’étang n’a aucune communication avec la rivière voisine. S’il vend sa ferme, les carpes élevées et destinées à l’exploitation seront considérées comme faisant partie du bien vendu (immeubles par destination) : l’acheteur reprend donc également les poissons, sauf clause contraire dans l’acte de vente.
- Principe : les poissons peuvent être « immeubles par destination » lorsqu’ils sont placés par le propriétaire pour le service et l’exploitation du fonds.
- Condition 1 — intention du propriétaire : il faut que le propriétaire ait placé les poissons en vue de l’exploitation du terrain (ex. élevage, vente, usage agricole).
- Condition 2 — absence de communication : la règle s’applique aux poissons des plans d’eau qui n’ont aucune communication avec cours d’eau, canaux ou ruisseaux (étangs fermés) et aux poissons des piscicultures/enclos piscicoles.
- Conséquences : traités comme partie du bien immobilier pour la vente, les sûretés, les saisies et la transmission; ils suivent le sort du fonds sauf clause contraire.
- Limites : poissons sauvages ou présents dans des eaux communiquantes ne sont pas visés par cet article ; la qualification dépend des faits (intention d’affectation et configuration du plan d’eau).
- Rapport à l’article 524 : l’article renvoie au régime général des immeubles par destination prévu à l’article 524, qui fixe les effets juridiques de cette qualification.