L'Explication Prémisse
Cet article dit qu’une déclaration pour obtenir la nationalité française n’est valable que si elle a été officiellement enregistrée. Selon le lieu où vous la signez, ce sont des autorités différentes qui doivent faire cet enregistrement : en France, c’est le directeur des services de greffe du tribunal judiciaire ; à l’étranger, c’est le ministre de la Justice. Trois cas particuliers (déclaration liée au mariage avec un·e Français·e, ou liée au lien d’ascendant ou de frère/sœur de Français) sont enregistrés non pas par ces juridictions mais par une autorité administrative précise, fixée par un décret du Conseil d’État. « À peine de nullité » signifie qu’une déclaration non enregistrée est juridiquement nulle et n’a donc pas d’effet.
Exemple : Anna, de nationalité étrangère, épouse un Français et fait une déclaration de nationalité. Elle la signe au consulat de France dans son pays. Parce que sa demande est fondée sur le mariage avec une personne française, ce n’est pas le directeur du greffe ni directement le ministre de la Justice qui vont l’enregistrer, mais l’autorité administrative prévue par le décret (par exemple le consulat ou une autre administration désignée). Si cette formalité d’enregistrement n’est pas accomplie, la déclaration d’Anna sera nulle et elle n’obtiendra pas la nationalité française.
- Obligation d’enregistrement : toute déclaration de nationalité doit être enregistrée, faute de quoi elle est nulle (« à peine de nullité »).
- Autorité compétente en France : le directeur des services de greffe du tribunal judiciaire pour les déclarations souscrites en France.
- Autorité compétente à l’étranger : le ministre de la Justice pour les déclarations souscrites à l’étranger.
- Exceptions : trois catégories de déclarations sont traitées par une autorité administrative désignée par décret en Conseil d’État : 1) déclarations pour mariage avec un·e Français·e ; 2) déclarations en application de l’art. 21-13-1 (qualité d’ascendant de Français) ; 3) déclarations en application de l’art. 21-13-2 (qualité de frère ou sœur de Français).
- Le décret en Conseil d’État précise quelle autorité administrative enregistre ces trois types de déclarations (par ex. services administratifs, consulats, etc.).