L'Explication Prémisse
Si la déclaration n'est pas refusée dans les délais prévus, la personne qui a fait la déclaration reçoit une copie portant la mention qu'elle a été enregistrée. Cependant cet enregistrement n'est pas irrévocable immédiatement : le ministère public dispose de deux ans, à compter de la date d'enregistrement, pour le contester si les conditions légales n'ont pas été respectées. Si une tromperie ou une fraude est découverte, ce même délai de deux ans court à partir de la découverte pour agir. Enfin, si des époux cessent de vivre ensemble dans les douze mois qui suivent l'enregistrement d'une déclaration visée à l'article 21‑2, cette séparation crée une présomption (une forte suspicion juridique) de fraude.
Marie, ressortissante étrangère, fait enregistrer une déclaration (par ex. liée à son statut civil) et reçoit une copie indiquant « enregistré » parce qu'aucun refus n'est intervenu dans le délai légal. Huit mois après l'enregistrement, elle et son mari cessent de vivre ensemble. Le procureur examine le dossier : la séparation dans les 12 mois constitue une présomption de fraude et peut l'amener à contester l'enregistrement. De plus, si, deux ans après l'enregistrement, des éléments montrent que la déclaration comportait un mensonge, le ministère public peut aussi saisir le juge dans les deux ans suivant la découverte de cette fraude.
- Si aucune décision de refus n'est prise dans les délais légaux, le déclarant reçoit une copie de sa déclaration munie de la mention d'enregistrement.
- Le ministère public est seul habilité, selon cet article, à contester l'enregistrement.
- Délai principal : le ministère public peut contester l'enregistrement dans les deux ans à compter de sa date d'enregistrement si les conditions légales n'ont pas été respectées.
- Délai lié à la fraude : en cas de mensonge ou de fraude découverte ultérieurement, le ministère public dispose de deux ans à partir de la découverte pour agir.
- Présomption de fraude : la cessation de la communauté de vie entre époux dans les 12 mois suivant l'enregistrement de la déclaration visée à l'article 21‑2 constitue une présomption de fraude (fort élément d'appréciation pour le ministère public/juge).
- La présomption n'est pas nécessairement irréfragable : elle ouvre la possibilité d'une enquête et peut être combattue par des éléments contraires apportés par les intéressés.