L'Explication Prémisse
Cet article signifie simplement que, lorsqu'en application de l'article 268 les époux demandent au juge d'approuver (homologuer) une convention qui porte sur la prestation compensatoire, le juge doit appliquer les règles prévues aux articles 278 et 279. Autrement dit, la convention n'échappe pas à des contrôles et règles spécifiques : le juge vérifie son contenu et son mode d'exécution conformément aux dispositions prévues par ces deux articles afin d'assurer la protection des parties et la sécurité juridique de l'accord.
Marie et Julien divorcent d'un commun accord et rédigent une convention où Julien verse à Marie 40 000 € en capital à titre de prestation compensatoire. Ils demandent au juge, en vertu de l'article 268, d'homologuer cette convention. L'article 279-1 signifie que, pour décider, le juge va appliquer les règles des articles 278 et 279 (vérifier la forme de l'accord, les modalités de paiement, les garanties éventuelles et l'équilibre de la prestation) avant d'homologuer la convention et de la rendre exécutoire.
- Champ d’application : s’applique quand, selon l’article 268, les époux présentent au juge une convention sur la prestation compensatoire.
- Renvoi obligatoire : les articles 278 et 279 doivent être appliqués par le juge lors de l’homologation.
- Contrôle du juge : le juge examine la convention selon les critères et modalités prévus par ces articles (forme, modalités de paiement, garanties, etc.).
- But : protéger les parties et assurer la sécurité juridique de l’accord sur la prestation compensatoire.
- Conséquence pratique : la convention homologuée est soumise aux règles qui régissent la prestation compensatoire et bénéficie d’une protection procédurale (contrôle et possibilité d’exécution).
- Conseil pratique : pour connaître les détails (modalités de paiement, garanties, effets de l’homologation), il faut consulter les articles 278 et 279 eux‑mêmes.