Code Civil

Article 30-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Néanmoins, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français. La nationalité française des personnes nées à Mayotte, majeures au 1er janvier 1994, sera subsidiairement tenue pour établie si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français. Pendant une période de trois ans à compter de la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, pour l'application du deuxième alinéa du présent article, les personnes majeures au 1er janvier 1994 qui établissent qu'elles sont nées à Mayotte sont réputées avoir joui de façon constante de la possession d'état de Français si elles prouvent, en outre, qu'elles ont été inscrites sur une liste électorale à Mayotte au moins dix ans avant la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 précitée et qu'elles font la preuve d'une résidence habituelle à Mayotte."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit qu'une personne dont la nationalité française ne peut venir que de sa filiation (c'est‑à‑dire par ses parents) est présumée française si elle et le parent qui aurait pu lui transmettre la nationalité ont constamment eu la « possession d'état de Français » — autrement dit s'ils ont été considérés et traités comme Français dans la vie courante (inscriptions civiles, usage du nom, exercice éventuel de droits réservés aux Français, etc.). Cette présomption peut être renversée par la preuve contraire. Il existe une règle particulière pour les personnes nées à Mayotte et majeures au 1er janvier 1994 : leur nationalité est également présumée si elles ont constamment la possession d'état de Français. Enfin, une disposition transitoire (limitée à trois ans après la loi de 2006) a admis, pour ces personnes nées à Mayotte, une présomption fondée sur la naissance à Mayotte dès lors qu'elles pouvaient aussi prouver qu'elles figuraient sur une liste électorale à Mayotte depuis au moins dix ans avant la loi et qu'elles y résidaient habituellement.

Exemple Concret

Imaginons Fatou, née à Mayotte en 1975 et donc majeure au 1er janvier 1994. Depuis toujours sa famille est considérée comme française : son acte de naissance a été enregistré localement comme Français, elle a toujours été inscrite sur les listes électorales à Mayotte, ses voisins et autorités la traitent comme Française et elle a exercé des droits réservés aux Français. Grâce à la possession d'état de Français constante pour elle et pour le parent susceptible de lui transmettre la nationalité, Fatou peut faire valoir que sa nationalité française est établie sans devoir produire d'autres preuves de filiation. Si elle remplissait aussi les conditions de l'ancienne mesure transitoire (inscription sur une liste électorale au moins dix ans avant la loi de 2006 et résidence habituelle), cela renforçait encore la présomption.

Points Clés à Retenir
  • La présomption s'applique quand la nationalité ne peut provenir que de la filiation (transmission par un parent).
  • Condition principale : l'intéressé et le parent capable de transmettre la nationalité doivent avoir joui d'une possession d'état de Français de façon constante.
  • La possession d'état se démontre par des éléments de fait (inscriptions, comportements, reconnaissance sociale, exercice de droits, etc.).
  • La présomption est réputée établie sauf preuve contraire — elle est donc renversable par preuve opposée.
  • Règle spéciale pour Mayotte : les personnes nées à Mayotte et majeures au 1er janvier 1994 peuvent voir leur nationalité subsidiarily présumée si elles ont la possession d'état de Français.
  • Dispositif transitoire (trois ans à compter de la publication de la loi n°2006‑911) : pour l'application de la présomption aux personnes nées à Mayotte et majeures en 1994, celles qui prouvaient leur naissance à Mayotte et, en plus, qu'elles figuraient sur une liste électorale à Mayotte au moins dix ans avant la publication de la loi et qu'elles y avaient leur résidence habituelle, étaient réputées avoir la possession d'état de Français.
  • La période transitoire était limitée dans le temps (trois ans après la publication de la loi de 2006) ; il s'agissait d'une facilité de preuve pour une population concernée par le statut particulier de Mayotte.

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