Code Civil

Article 311-23 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent. Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. En cas d'empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique. Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21 , du deuxième alinéa du présent article, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi. Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article explique ce qu'il se passe quand, au départ, l'enfant n'a été rattaché juridiquement qu'à un seul parent : il porte le nom de ce parent. Si plus tard (ou ensuite pendant que l'enfant est mineur) l'autre parent voit sa filiation établie, les parents peuvent, ensemble et devant l'officier d'état civil, décider soit de remplacer le nom initial par le nom du parent reconnu en second, soit d'accoler (faire suivre, dans l'ordre qu'ils choisissent) leurs deux noms — chacun ne pouvant apporter qu'un seul nom. La modification est portée en marge de l'acte de naissance. En cas d'empêchement grave, un parent peut agir par procuration spéciale et authentique. Si un autre enfant commun a déjà fait l'objet d'un choix de nom en application de certains articles, la nouvelle déclaration ne pourra que rétablir le nom déjà attribué ou choisi. Enfin, si l'enfant a plus de treize ans, il doit donner son accord personnel.

Exemple Concret

Jean a d'abord été reconnu seulement par son père et a pris le nom 'Dupont'. Quand sa mère est officiellement reconnue quelques mois plus tard, les parents vont ensemble à la mairie et décident d'accoler les deux noms dans l'ordre « Dupont-Martin ». Si Jean avait déjà 14 ans, il aurait dû accepter personnellement ce changement pour qu'il soit valable.

Points Clés à Retenir
  • Si la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent, l'enfant porte, par défaut, le nom de ce parent.
  • Lorsqu'un second lien de filiation est établi (et pendant la minorité de l'enfant), les parents peuvent conjointement choisir soit le nom du parent reconnu en second, soit d'accoler leurs deux noms dans l'ordre de leur choix.
  • Chaque parent ne peut apporter qu'un seul nom de famille dans l'accolade (pas de plusieurs noms superposés).
  • La décision doit être faite par déclaration conjointe devant l'officier d'état civil et la modification est portée en marge de l'acte de naissance.
  • En cas d'empêchement grave, un parent peut être représenté par une procuration spéciale et authentique (notariée).
  • Si, pour un autre enfant commun, des règles prévues par les articles cités ont déjà été appliquées, la nouvelle déclaration ne peut que remettre le nom précédemment dévolu ou choisi pour l'ensemble concerné.
  • Si l'enfant a plus de 13 ans, son consentement personnel est requis pour que le changement prenne effet.
  • La possibilité de choisir le nom s'exerce lors de l'établissement du second lien de filiation et pendant la minorité ; après la majorité, d'autres règles ou procédures s'appliquent.
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