L'Explication Prémisse
Si, à la naissance, l’enfant n’a été reconnu que par un seul parent, il porte le nom de ce parent. Si l’autre parent établit ensuite sa filiation pendant que l’enfant est mineur, les deux parents peuvent se présenter ensemble à l’officier d’état civil pour soit substituer le nom du parent reconnu en second, soit former un nom composé en accolant leurs deux noms dans l’ordre qu’ils choisissent (une seule appellation par parent). La modification est portée en marge de l’acte de naissance. En cas d’empêchement grave, un parent peut être représenté par une procuration spéciale et authentique. Si un autre enfant commun a déjà fait l’objet d’un choix de nom prévu par la loi, la nouvelle déclaration ne pourra que donner le nom antérieurement attribué aux enfants communs. Enfin, si l’enfant a plus de treize ans, il doit donner son consentement personnel.
Exemple : À la naissance, Sophie reçoit le nom de sa mère « Martin » parce que seul la mère l’a reconnue. Un an plus tard, le père établit sa paternité. Les parents vont ensemble à la mairie et déclarent qu’ils veulent substituer au nom « Martin » le nom du père « Dupont » ; l’officier d’état civil inscrit ce changement en marge de l’acte de naissance. Si les parents avaient préféré, ils auraient pu choisir « Martin-Dupont » ou « Dupont-Martin ». Si Sophie avait déjà 14 ans, son accord écrit serait nécessaire. Si un autre enfant commun porte déjà le nom « Martin-Dupont » par un choix antérieur, la déclaration ne pourra que donner ce même nom aux enfants communs pour assurer la cohérence familiale.
- À la naissance, si la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un seul parent, l’enfant porte le nom de ce parent.
- Quand la filiation du second parent est établie et tant que l’enfant est mineur, les parents peuvent conjointement : soit substituer le nom du parent reconnu en second, soit accoler les deux noms dans l’ordre qu’ils choisissent.
- Limite : un seul nom de famille retenu pour chacun des parents (pas d’addition de plusieurs noms par parent).
- La déclaration de changement se fait devant l’officier d’état civil et le changement est mentionné en marge de l’acte de naissance.
- En cas d’empêchement grave, un parent peut être représenté par une procuration spéciale et authentique (notariée).
- Cohérence entre frères et sœurs : si un autre enfant commun a déjà reçu un nom en application des articles visés, la nouvelle déclaration ne peut que donner ce même nom déjà attribué.
- Si l’enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire pour que le changement s’effectue.
- La possibilité visée par l’article concerne la période de minorité ; passé la majorité, d’autres règles s’appliquent (changement de nom par demande judiciaire ou administrative).