L'Explication Prémisse
Cet article dit que la possibilité prévue par les articles 311-21 et 311-23 — c’est‑à‑dire une option que la loi ouvre pour décider de la filiation dans certaines situations — ne peut être utilisée qu’une seule fois : une fois que la personne a fait ce choix, elle ne peut pas le refaire ou le modifier ultérieurement. Autrement dit, la décision est définitive, ce qui oblige à bien réfléchir et, si besoin, à demander un conseil avant d’exercer la faculté.
Imaginons que, dans une situation où la filiation d’un enfant peut être établie de deux manières différentes, la mère (ou l’intéressé) doit choisir laquelle appliquer conformément aux articles 311-21 ou 311-23. Si elle opte pour la première solution et fait enregistrer cette décision, elle ne pourra pas ensuite revenir en arrière pour demander à bénéficier de la seconde option : le choix ne peut être fait qu’une seule fois.
- S’applique uniquement aux facultés de choix prévues par les articles 311-21 et 311-23 du Code civil.
- La faculté de choix ne peut être exercée qu’une seule fois : le choix est donc définitif et non répétable.
- But principal : assurer la sécurité juridique et l’immuabilité de la situation de filiation une fois la décision prise.
- Incite à la prudence : il est recommandé de se renseigner ou de consulter un professionnel avant d’exercer la faculté.
- L’effet du choix se répercute sur l’état civil et les conséquences juridiques de la filiation (droits et obligations).
- La seule voie possible pour contester ou revenir sur la situation reste, le cas échéant, les actions prévues par le droit (annulation, nullité, ou autres recours) et non la répétition de la même faculté de choix.