L'Explication Prémisse
Cet article dit que, si une reconnaissance (par exemple de paternité) est enregistrée alors qu'une procédure impliquant le procureur de la République a déjà été engagée, les effets visés par les articles 311-21 et 311-23 sont rétroactivement fixés à la date à laquelle le procureur a été saisi. Autrement dit, pour l’application de ces dispositions précises, la reconnaissance vaut comme si elle existait dès le jour où l’affaire a été portée devant le procureur, ce qui protège les droits du demandeur (souvent l’enfant) pendant la durée de la procédure.
Par exemple, la mère saisit le procureur le 1er janvier pour faire établir la paternité de son enfant. Le père signe une reconnaissance le 1er juillet et celle-ci est ensuite enregistrée. Grâce à l’article 316-5, pour l’application des articles 311-21 ou 311-23, la reconnaissance produira ses effets à compter du 1er janvier : en pratique cela peut permettre au demandeur d’obtenir des mesures (comme le rappel de pension alimentaire ou d’autres effets prévus par ces articles) à partir de la date de saisine du procureur.
- La rétroactivité ne concerne que les effets pour l’application des articles 311-21 et 311-23.
- La date prise en compte est celle de la saisine du procureur de la République (le jour où il a été saisi), et non la date d’enregistrement de la reconnaissance.
- La reconnaissance doit être enregistrée pour que cette rétroactivité s’applique.
- But pratique : protège les droits du demandeur/enfant pendant une procédure en cours (par exemple obligations pécuniaires ou autres effets prévus par les articles mentionnés).
- Cette règle n’étend pas la rétroactivité à des situations non visées par les articles 311-21 et 311-23.
- Il faut distinguer la date de reconnaissance (acte) et la date de saisine du procureur : c’est la deuxième qui fixe l’effet rétroactif au sens de l’article 316-5.